Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 20 octobre 1981, 80-10.660, Publié au bulletin

  • Exception de garantie opposée par l'acquéreur·
  • Conservation de la chose vendue·
  • Vendeur demeuré en possession·
  • Prescription acquisitive·
  • Exception perpétuelle·
  • Caractère perpétuel·
  • Fait du vendeur·
  • Conservation·
  • Conditions·
  • Possession

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Aux termes de l’article 1628 du Code civil, le vendeur qui doit garantie à l’acquéreur est tenu de répondre de son propre fait ; il ne peut par suite évincer lui-même l’acquéreur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaître propriétaire de la chose vendue dont il a conservé la possession, l’acquéreur étant toujours recevable dans ce cas, à lui opposer l’exception de garantie qui est perpétuelle.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 28 septembre 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 20 oct. 1981, n° 80-10.660, Bull. civ. III, N. 168
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-10660
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 168
Décision précédente : Cour d'appel de Bastia, 25 novembre 1979
Textes appliqués :
Code civil 1628
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008682
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arret attaque (bastia, 26 novembre 1979), qu’un precedent arret statuant sur la revendication immobiliere formee par m. Lucien z… contre m. A…, a declare m. Z…, qui justifiait d’actes de possession accomplis par lui ou ses auteurs depuis 1904 proprietaire de deux parcelles pour usucapion trentenaire ; que les consorts z…, aux droits de m. Lucien z…

X…, font grief a l’arret d’avoir fait droit a la tierce opposition formee contre cette decision par la societe des etablissements louis b… et d’avoir declare cette societe proprietaire par titre de ces parcelles, alors, selon le moyen, « que l’obligation de garantie du vendeur qui a conserve la possession de la chose vendue se prescrit par trente ans a compter des premiers actes de possession, qu’en l’espece l’arret frappe de tierce opposition avait releve que le vendeur et ses ayant droits justifiaient de tels actes depuis 1904 au moins, qu’en enoncant neanmoins que ces derniers devaient encore garantir l’ayant droit de l’acquereur, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision » ; mais attendu qu’aux termes de l’article 1628 du code civil le vendeur, qui doit garantie a l’acquereur, est tenu de repondre de son propre fait ; qu’il ne peut, par suite, evincer lui-meme l’acquereur en invoquant la prescription acquisitive pour se faire reconnaitre proprietaire de la chose vendue dont il a conserve la possession, l’acquereur etant toujours recevable, dans ce cas, a lui opposer l’exception de garantie, qui est perpetuelle ; attendu que l’arret constate que m. Lucien z… et ses heritiers sont ayants cause universels de mme z… veuve y…, laquelle avait par acte sous seing prive du 3 septembre 1899, transcrit au bureau des hypotheques, vendu les parcelles a m. Louis b…, qui en a fait apport a la societe des etablissements louis b… ; que la cour d’appel en a deduit a bon droit que les heritiers du vendeur ne sauraient se prevaloir de l’usucapion contre l’acquereur auquel ils doivent garantie ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 26 novembre 1979 par la cour d’appel de bastia ; condamne les demandeurs, envers les defendeurs, aux depens ceux avances par la societe anonyme etablissements louis b…, liquides a la somme de ….. en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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