Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 10 juillet 1981, 77-10.794, Publié au bulletin

  • Observations des parties au cours du délibéré·
  • Moyen soulevé à l'audience des plaidoiries·
  • Observations préalables des parties·
  • Observations au cours du délibéré·
  • Caractère d'ordre public·
  • Moyen soulevé d'office·
  • Droits de la défense·
  • 1) procédure civile·
  • 2) société anonyme·
  • Cours et tribunaux

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La partie qui a fait connaître au cours du délibéré ses observations sur un moyen relevé d’office à l’audience des plaidoiries, ne saurait faire grief à un arrêt d’avoir méconnu les droits de la défense en ne procédant pas à une réouverture des débats.

La nullité résultant de la violation de l’interdiction faite aux administrateurs d’une société anonyme par l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers, est d’ordre public et sanctionnée par une nullité absolue.

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Sur la décision

Référence :
Cass. ch. mixte, 10 juill. 1981, n° 77-10.794, Bull. Ch. Mixte, N. 7
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 77-10794
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre MIXTE N. 7
Décision précédente : Cour d'appel de Chambéry, 21 novembre 1976
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale ) 24/06/1980 Bulletin 1980 IV N. 272 (1) p.219 (REJET). (1)
Textes appliqués :
(1)

LOI 1867-07-24 ART. 40

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008719
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Sur les parties

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu que Charavin fait grief à l’arrêt attaqué (Chambéry, 22 Novembre 1976) statuant sur renvoi après cassation, d’avoir, pour prononcer la nullité d’un cautionnement et d’une constitution d’hypothèque consentis par la société du Domaine de Saint Baudille en 1958, au profit de Jean Marcel X…, alors président-directeur général, pour garantir des engagements propres à celui-ci, relevé d’office le moyen pris de la violation de l’article 40, dernier alinéa, de la loi du 24 juillet 1867, alors que la réouverture des débats s’imposait en l’espèce, les parties n’ayant pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur la nature de la nullité relevée d’office, et alors que c’est par une dénaturation de la demande de Chavarin que l’arrêt attaqué la tient pour invoquant implicitement la nature de la nullité litigieuse, la demande de celui-ci impliquant tout au contraire que la nullité des délibérations des 10 septembre 1958 et 29 mars 1960 était couverte par la prescription ;

Mais attendu qu’il résulte des pièces de la procédure que Charavin a, en les transmettant aux parties adverses, fait connaître au cours du délibéré ses observations à la Cour d’appel sur le moyen relevé d’office par elle à l’audience des plaidoiries ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que Charavin fait aussi grief à l’arrêt d’avoir retenu que la nullité résultant de l’interdiction légale concernant le cautionnement et la constitution d’hypothèque se prescrivait par 30 ans, alors que la nullité résultant de l’interdiction de faire cautionner les engagements des dirigeants et administrateurs des sociétés anonymes envers les tiers est une nullité de protection au profit de la société et de ses actionnaires, c’est-à-dire une nullité relative bénéficiant d’une prescription abrégée ;

Mais attendu que l’arrêt retient à bon droit la nullité résultant de la violation de l’interdiction faite aux administrateurs d’une société anonyme, par l’article 40 de la loi du 24 juillet 1867, de faire cautionner par elle leurs engagements envers les tiers, est d’ordre public et sanctionnée par une nullité absolue ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS ; REJETTE LE POURVOI formé contre l’arrêt rendu le 22 novembre 1976 par la Cour d’appel de Chambéry ;

Condamne le demandeur, envers les défendeurs, aux dépens, ceux avancés par la société du Domaine de Saint Baudille et par X…, liquidés à la somme de vingt huit francs cinquante centimes, ceux avancés par la Banque Nationale de Paris, liquidés à la somme de onze francs cinquante centimes, en ce non compris le coût des significations du présent arrêt ;

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Cour de Cassation, Chambre MIXTE, du 10 juillet 1981, 77-10.794, Publié au bulletin