Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 79-40.861 79-40.880, Publié au bulletin

  • Réduction ou suppression d'une prime d'assiduité·
  • Suppression ou réduction du fait de la grève·
  • Réduction ou suppression en cas d'absence·
  • Conflits collectifs du travail·
  • Atteinte au droit de grève·
  • Contrat de travail·
  • Prime d'assiduité·
  • Droit de grève·
  • Conditions·
  • Prime

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Si l’employeur peut instaurer une prime d’assiduité destinée à récompenser une continuité de présence profitable à l’entreprise en excluant de son bénéfice les salariés qui se sont absentés pour quelque motif que ce soit, l’exercice du droit de grève ne doit donner lieu à aucune sanction directe ou indirecte. La décision de l’employeur prise après une grève, de créer une prime et d’en faire varier le montant suivant que les salariés avaient fait grève ou non, constitue une mesure discriminatoire à l’encontre des seuls grévistes.

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Quentin Mlapa · Dalloz Etudiants · 6 décembre 2018
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 15 oct. 1981, n° 79-40.861, Bull. civ. V, N. 785
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-40861 79-40880
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 785
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nantes, 22 janvier 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 03/03/1976 Bulletin 1976 V N. 143 p. 108 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 04/12/1980 Bulletin 1980 V N. 873 p. (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 26/02/1981 Bulletin 1981 V N. 163 p. 120 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 26/02/1981 Bulletin 1981 V N. 164 p. 120 (REJET)
Textes appliqués :
Code du travail L521-1 CASSATION
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008793
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique :

Vu l’article l. 521-1 du code du travail, attendu qu’un protocole d’accord du 12 septembre 1977 mettant fin a une greve d’un mois et demis d’une partie du personnel de la societe geka avait prevu qu’aucune sanction ne serait prise pour fait de greve ; qu’en fin d’annee la direction decida d’allouer a tout le personnel une prime exceptionnelle de 30 % du salaire mensuel pour les non grevistes et de 20 % pour les grevistes ; que mlle x… et dix neuf autres salaries ayant assigne la societe en paiement d’un complement de prime ont ete deboutes de leurs demandes par le jugement attaque, aux motifs que la majoration de prime dont avaient beneficie les non grevistes avait ete la contrepartie de la prestation supplementaire de travail que leur avait impose la greve et de leur rendement eleve, et qu’elle ne constituait pas une sanction a l’egard des grevistes ; attendu cependant que si l’employeur peut instaurer une prime d’assiduite destinee a recompenser une continuite de presence profitable a l’entreprise en excluant de son benefice les salaries qui se sont absentes pour quelque motif que ce soit l’exercice du droit de greve ne doit donner lieu a aucune sanction directe ou indirecte ; que la decision prise apres la greve par l’employeur de creer une prime et d’en faire varier le montant suivant que les salaries avaient fait greve ou non constituait une mesure discriminatoire a l’encontre des seuls grevistes ; qu’en statuant comme il l’a fait, le tribunal d’instance a viole le texte susvise ;

Par ces motifs :

Casse et annule le jugement rendu le 23 janvier 1979, entre les parties, par le tribunal d’instance de nantes ; remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit les renvoie devant le tribunal d’instance de saint-nazaire, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Condamne la defenderesse, envers les demanderesses, aux depens liquides a la somme de …, en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 15 octobre 1981, 79-40.861 79-40.880, Publié au bulletin