Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 25 novembre 1981, 80-11.378, Publié au bulletin

  • Formules figurant sur un imprimé préétabli·
  • Proposition en cause d'appel·
  • Proposition in limine litis·
  • Exception d'incompétence·
  • Acte d'appel·
  • Appel civil·
  • Compétence·
  • Défense au fond·
  • Exception·
  • Compétence territoriale

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par l’appelant d’un jugement réputé contradictoire, dès lors que "l’acte d’appel" ne contenait que les formules vagues et imprécises d’un imprimé préétabli "à toutes fins" et que dans les conclusions prises ensuite, l’appelant avait avant toute défense au fond, soulevé l’incompétence du Tribunal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 25 nov. 1981, n° 80-11.378, Bull. civ. II, N. 205
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-11378
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 205
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 22 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 03/06/1977 Bulletin 1977 II N° 140 p.99 (REJET) et les arrêts cités
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008809
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu selon l’arret infirmatif attaque que chedal bornu, ayant releve appel d’un jugement repute contradictoire du tribunal de commerce de mamers qui l’avait condamne a payer diverses sommes d’argent a la societe forestiere du maine, a, par conclusions, conteste la competence territoriale de ce tribunal ; attendu que la societe forestiere du maine reproche a l’arret d’avoir accueilli l’exception en denaturant « l’acte d’appel » qui demandait de declarer nuls et de nul effet la procedure de premiere instance et le jugement et de decharger l’appelant des condamnations contre lui prononcees et des dispositions lui faisant grief, et alors que le defendeur defaillant en premiere instance ne conservait la faculte d’instituer un debat sur la competence que s’il soulevait l’exception avant toute defense au fond et que l’exception presentee des le debut des conclusions ne pourrait etre consideree comme soulevee avant toute defense au fond, des lors que l’acte d’appel avait demande la mise a neant du jugement et la decharge de l’appelant de toutes condamnations prononcees contre lui ; mais attendu que l’arret releve sans denaturation que « l’acte d’appel » ne contenait que les formules vagues et imprecises d’un imprime preetabli « a toutes fins » et que, dans les conclusions prises ensuite, l’appelant avait avant toute defense au fond, souleve l’incompetence du tribunal ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 juin 1980 par la cour d’appel d’angers ;

Condamne la demanderesse, envers le defendeur, aux depens liquides a la somme de…. en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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