Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 3 novembre 1981, 79-16.101, Publié au bulletin

  • Intervenant formant une demande étrangère au litige·
  • Traitant et agrément des conditions de payement·
  • Action directe contre le maître de l'ouvrage·
  • Demande non étrangère au litige originaire·
  • Action directe du sous-traitant en appel·
  • Intervention volontaire en appel·
  • Contrat conclu antérieurement·
  • Intervention volontaire·
  • Loi du 31 décembre 1975·
  • Action directe du sous

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’arrêt qui relève que la condamnation au payement d’un solde de prix de travaux réclamée par un sous-traitant intervenant en appel contre un maître d’ouvrage sur le fondement de l’action directe de la loi du 31 décembre 1975 concerne les travaux et la somme mêmes dont l’entrepreneur principal avait demandé payement en première instance, retient souverainement que l’intervention de ce sous-traitant ne soumet pas à la Cour d’appel un nouveau litige.

L’action directe instituée par l’article 12 de la loi du 31 décembre 1975 trouve son fondement dans la volonté du législateur et non dans les contrats conclus entre les parties. L’acceptation du sous-traitant par le maître d’ouvrage et l’agrément par celui-ci des conditions de payement du contrat de sous-traitance constituent des conditions d’exercice de l’action. Un arrêt qui retient que le mandataire du maître d’ouvrage a accepté le sous-traitant et agréé ses conditions de payement en lui versant directement des acomptes et en vérifiant son mémoire définitif, décide à bon droit que l’action directe est ouverte au sous-traitant dès l’entrée en vigueur de la loi précitée bien qu’il eût été accepté et ses conditions de payement agréées, antérieurement.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 3 nov. 1981, n° 79-16.101, Bull. civ. III, N. 177
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16101
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 177
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 12 juillet 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 29/05/1980 Bulletin 1980 III N. 107 (3) p. 78 (CASSATION) et l'arrêt cité. (2)
Cour de Cassation (Chambre MIXTE) 13/03/1981 Bulletin 1981 N. 3 (1) p. 3 (REJET). (2)
Textes appliqués :
(1) (2)

LOI 1975-12-31 ART. 12

LOI 1975-12-31 ART. 3

Nouveau Code de procédure civile 565

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007008992
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l’arret attaque (paris, 13 juillet 1979), qu’en 1970, l’architecte y…, mandataire de la societe jacques borel international, a charge de divers travaux de construction la societe taravella, entrepreneur, qui les a sous-traites a l’entreprise a… ; qu’apres expertise ordonnee en refere, la societe taravella a assigne la societe jacques borel international et m. Y… en paiement du solde du prix des travaux ; que l’entrepreneur principal ayant ete mise en liquidation des biens le 9 mars 1978, mme x…, veuve a…, sous-traitant, est intervenue volontairement dans l’instance d’appel pour exercer l’action directe instituee par la loi du 31 decembre 1975 et demander condamnation du maitre de z… a lui payer le solde du sur les travaux ; attendu que la societe jacques borel international fait grief a l’arret d’avoir declare cette intervention recevable, alors, selon le moyen, « que l’intervention de mme x…, qui tendait a des condamnations personnelles n’ayant pas subi l’epreuve du premier degre de juridiction, et non pas aux memes fins que la demande originaire, etait irrecevable, et qu’en toute hypothese l’action directe intentee par un tiers envers une partie au proces en premiere instance constitue un litige nouveau qui ne peut etre soumis pour la premiere fois a la cour d’appel » ; mais attendu que l’arret releve que la condamnation sollicitee par mme a… contre la societe jacques borel international concernait les travaux memes dont la societe taravella avait, en premiere instance, demande paiement a cette societe, et qu’elle portait sur une somme identique ; que la cour d’appel a souverainement retenu que l’intervention principale de mme a… ne lui avait pas soumis un litige nouveau ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le second moyen :

Attendu que la societe jacques borel international reproche a l’arret d’avoir fait droit a l’action directe exercee par mme a…, alors, selon le moyen, « que la cour d’appel, qui a constate que l’acceptation par le maitre de z… du sous-traitant et l’agrement de ses conditions de paiement etaient anterieurs a l’entree en vigueur de la loi du 31 decembre 1975, ne pouvait faire regir par ce texte les effets de cette acceptation et de cet agrement donnes en consideration de regles anterieures » ; mais attendu que l’action directe instituee par l’article 12 de la loi du 31 decembre 1975 trouve son fondement dans la volonte du legislateur et non dans les contrats conclus entre les parties ; que l’acceptation du sous-traitant par le maitre de z… et l’agrement par celui-ci des conditions de paiement du contrat de sous-traitance constituent les conditions d’exercice de l’action ; attendu que l’arret retient qu’en 1979 le maitre de z… n’avait pas entierement paye le montant des travaux effectues, et que son mandataire avait accepte le sous-traitant et agree ses conditions de paiement en lui versant directement des acomptes et en verifiant son memoire definitif ; que la cour d’appel a decide, a bon droit, que l’action directe etait ouverte au sous-traitant des l’entree en vigueur de la loi du 31 decembre 1975 bien que le sous-traitant eut ete accepte et ses conditions de paiement agrees anterieurement ; d’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 13 juillet 1979 par la cour d’appel de paris ;

Condamne la demanderesse envers les defendeurs aux depens liquides a la somme de .., en ce non compris le cout des significations du present arret ;

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