Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 décembre 1981, 80-14.956, Publié au bulletin

  • Itinéraire équivalent au trajet le plus direct·
  • Itinéraire différent de l'itinéraire normal·
  • Sécurité sociale, accidents du travail·
  • Temps et lieu du travail·
  • Itinéraire détourné·
  • Accident de trajet·
  • Itinéraire normal·
  • Définition·
  • Victime·
  • Domicile

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Constitue un accident de trajet l’accident de la circulation dont a été victime un salarié en rentrant à son domicile après son travail, dès lors que l’itinéraire qu’il a suivi, s’il n’était pas le trajet le plus direct, ne constituait pas un parcours entièrement différent de celui-ci et pouvait être considéré comme un itinéraire normal.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 3 déc. 1981, n° 80-14.956, Bull. civ. V, N. 941
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-14956
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 941
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 3 juin 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Assemblée plénière) 10/10/1975 Bulletin 1975 N. 2 p. 3 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 08/06/1978 Bulletin 1978 V N. 525 p. 395 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 14/05/1981 Bulletin 1981 V N. 430 p. 322 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale ) 17/01/1974 Bulletin 1974 V N. 53 p. 48 (CASSATION).
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009551
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la caisse primaire d’assurance maladie de la sarthe reproche a l’arret attaque d’avoir decide que l’accident de la circulation dont mustapha x… avait ete victime le 14 septembre 1977, vers 18 heures 30, dans la rue du bourg-bele, au mans, en rentrant a son domicile apres son travail, constituait un accident de trajet, alors d’une part, que la cour d’appel n’a pas repondu aux conclusions de la caisse faisant valoir que l’accident s’etait produit, non a l’occasion d’un simple detour, mais sur un parcours accompli partiellement dans une direction totalement opposee a celle qu’x… aurait du suivre, et alors, d’autre part, que les juges d’appel ont viole l’article l 415-1 du code de la securite sociale des lors que le trajet accompli partiellement par un salarie dans une direction totalement opposee a celle qu’il aurait du prendre pour regagner son domicile, ne constitue pas un simple detour, mais un trajet distinct et que l’accident dont il est victime sur ce parcours ne peut etre qualifie d’accident de trajet ;

Mais attendu qu’il resulte des constatations des juges du fond relevant que si l’itineraire suivi par x… n’etait pas le trajet le plus direct, il ne constituait pas, en fait, un trajet entierement different et etait un itineraire normal ;

Que, par ces constatations, qui repondent aux conclusions de la caisse en les rejetant, la cour d’appel a, sans encourir les griefs du moyen, legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 4 juin 1980 par la cour d’appel d’angers ;

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