Rejet 19 mai 1982
Résumé de la juridiction
Est irrecevable le moyen critiquant la décision de recevabilité de l’appel contenue dans un précédent arrêt non attaqué par le pourvoi.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 19 mai 1982, n° 81-70.465, Bull. civ. III, N. 125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-70465 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 125 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 23 janvier 1981 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010431 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Frank |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Seignolle |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Rocca |
Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque (douai, 23 janvier 1981) qui, a la suite de l’expropriation pour cause d’utilite prononcee au profit de la commune de proville, fixe l’indemnite due a mme clotilde x…, d’avoir declare recevable l’appel forme par la commune de proville, alors, selon le moyen, que l’appel avait ete interjete par la commune sans production prealable d’une deliberation du conseil municipal autorisant le maire a faire appel, et alors que la deliberation produite apres le depot du memoire d’appel etait insusceptible de regulariser la procedure ;
Mais attendu que le moyen qui critique la decision de recevabilite de l’appel contenue dans un precedent arret du 21 novembre 1980, non attaque par le present pourvoi, est en consequence irrecevable ;
Sur le second moyen : attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir evalue la parcelle expropriee comme un terrain de labour, alors, selon le moyen que, d’une part, le plan d’occupation des sols de la commune de proville publie le 8 avril 1977, donc anterieurement a la date de reference du 2 mai 1977, classait les terrains expropries en zone industrielle, et alors, d’autre part, qu’il ressort du plan d’occupation des sols que lesdits terrains disposent de tous les reseaux de viabilite et se trouvent a proximite immediate d’autres terrains evalues comme terrains industriels ;
Mais attendu que l’arret constate qu’a la date de reference le bien exproprie n’etait effectivement desservi par aucun element de viabilite et en deduit exactement qu’il ne peut etre qualifie de terrain a batir et doit etre estime selon son usage effectif comme terrain de labour sans qu’il puisse etre tenu compte de sa vocation industrielle, element de valeur future et eventuelle ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 janvier 1981 par la cour d’appel de douai.
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