Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1982, 80-41.248, Publié au bulletin
CA Paris 10 janvier 1980
>
CASS
Rejet 17 novembre 1982

Arguments

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  • Rejeté
    Opposabilité de l'autorité de la chose jugée

    La cour a estimé que, selon l'article 33 du nouveau code de procédure civile, le tiers doit être appelé en la cause pour faire valoir sa défense avant que le jugement sur le principal n'intervienne.

Résumé par Doctrine IA

Le demandeur, g’naba, conteste l'arrêt ayant rejeté sa demande de déclaration de jugement commun, arguant que cela aurait permis à l'association de faire valoir ses moyens de défense contre un jugement devenu irrévocable. Il invoque l'article 33, alinéas 2 et 3 du nouveau code de procédure civile, soutenant que le tiers aurait dû être entendu. La Cour de cassation rejette ce moyen, précisant que le tiers doit être appelé avant le jugement sur le principal. Le pourvoi est donc intégralement rejeté, l'arrêt étant légalement justifié.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 nov. 1982, n° 80-41.248, Bull. civ. II, N. 147
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-41248
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 147
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 1980
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 331 AL. 2, AL. 3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010770
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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