Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 mars 1982, 81-70.280, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Encourt la cassation l’arrêt qui pour décider qu’un terrain exproprié n’était pas un terrain à bâtir retient que la parcelle était inondable et que ses dimensions réduites rendraient difficile la construction.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 9 mars 1982, n° 81-70.280, Bull. civ. III, N. 62 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-70280 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 62 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 1980 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007009289 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Franck
- Rapporteur : Rpr M. Seignolle
- Avocat général : Av.Gén. M. Simon
- Cabinet(s) :
- Parties : Syndicat Intercommunal Eaux de Givors Grigny et Loire-sur-Saône
Texte intégral
Sur le second moyen : vu l’article l13-15 ii 1° du code de l’expropriation, attendu qu’il resulte de ce texte que peuvent seuls etre qualifies de terrains a batir les terrains qui, un an avant l’ouverture de l’enquete prevue a l’article l11-1, sont quelle que soit leur utilisation, effectivement desservis a la fois par une voie d’acces, par un reseau electrique, par un reseau d’eau et, dans la mesure ou les regles relatives a l’urbanisme et a la sante publique l’exigent pour construire sur ces terrains, par un reseau d’assainissement, a condition que ces divers reseaux soient situes a proximite immediate des terrains en cause et soient de dimensions adaptees a la capacite de construction de ces terrains;
Attendu que pour decider que le terrain exproprie par le syndicat intercommunal des eaux de givors, grigny et loire-sur-rhone et appartenant aux epoux x… n’etait pas un terrain a batir, l’arret attaque (grenoble, 18 novembre 1980), retient qu’en raison de sa situation en contrebas du chemin de halage cette parcelle etait inondable et que ses dimensions reduites rendraient difficile la construction qui exigerait la creation d’un important remblaiement et de murs de soutenement;
Qu’en statuant par ces motifs, sans constater a la date de reference l’absence des conditions imposees par la loi, la cour d’appel a viole le texte susvise;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 18 novembre 1980 par la cour d’appel de grenoble;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery (chambre des expropriations).
Textes cités dans la décision