Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 24 février 1982, 79-16.717, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale l’arrêt qui déclare irrecevable comme tardif l’appel d’un jugement réputé contradictoire signifié à Parquet, sans constater que l’huissier de justice chargé de la signification de ce jugement avait effectué des recherches satisfaisant aux exigences prescrites et en avait fait mention à l’original de l’acte.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 24 févr. 1982, n° 79-16.717, Bull. civ. II, N. 29
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16717
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 29
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 décembre 1979
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 12/05/1980 Bulletin 1980 II N° 103 p. 74 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009707
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : vu les articles 654, 655, 659 et 663 du nouvau code de procedure civile ;

Attendu, selon l’arret attaque, qu’un jugement repute contradictoire a l’encontre de m y… assigne a parquet, avait prononce diverses condamnations contre lui et au profit des epoux x… ;

Que le jugement a ete signifie a parquet le 1er aout 1978 ;

Que m y… a fait appel le 23 novembre 1978 et a demande l’annulation de l’acte de signification ;

Attendu que, pour declarer l’appel irrecevable comme tardif, la cour d’appel se borne a enoncer que l’huissier de justice charge de la signification, comme celui qui etait charge de la delivrance de l’assignation, a constate que m y… ne residait pas a l’adresse de son epouse et n’a pu determiner son domicile ou sa residence « ni lieu de travail connu » : attendu qu’en se determinant ainsi sans constater que l’huissier avait effectue des recherches satisfaisant aux exigences des textes susvises et en avait fait mention sur l’original de l’acte, la cour d’appel n’a pas mis la cour de cassation en mesure d’effectuer son controle et n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 6 decembre 1979 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de reims.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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