Cour de Cassation, Chambre sociale, du 24 novembre 1982, 80-41.162, Publié au bulletin

  • Appréciation souveraine des juges du fond·
  • Condamnation de l'employeur·
  • Certificat de travail·
  • Astreinte provisoire·
  • Contrat de travail·
  • Liquidation·
  • Astreintes·
  • Délivrance·
  • Astreinte·
  • Quérable

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

C’est par une appréciation qui ne saurait être remise en cause devant la Cour de cassation qu’une Cour d’appel, saisie d’une demande de liquidation d’astreinte par un salarié ayant sollicité de son ancien employeur la remise d’un certificat de travail, a estimé en application de l’article 8 de la loi du 5 juillet 1972, qu’il n’y avait pas lieu d’accorder une réparation en liquidant l’astreinte dans la mesure où aucune faute de l’ancien employeur n’avait été relevée puisqu’il n’était pas établi que ce dernier avait fait preuve de mauvaise volonté, d’inertie ou de refus lors de la réclamation de la pièce litigieuse.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 24 nov. 1982, n° 80-41.162, Bull. civ. V, N° 634
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-41162
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 634
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 14 avril 1980
Textes appliqués :
LOI 1972-07-05 ART. 6, ART. 8
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007009902
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis, pris de la violation de l’article 455 du code de procedure civile, contradiction et insuffisance de motifs, manque de base legale ;

Attendu que henri x… fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de sa demande en liquidation d’astreinte formee ensuite d’un arret du 29 mars 1978 qui avait condamne la societe « les echos », son ancien employeur, a lui remettre, sous astreinte de 50 francs par jour de retard a compter du 1er avril 1978, un certificat de travail mentionnant son emploi d’attache de direction, alors, d’une part, que si le certificat de travail est querable et non portable, il doit etre remis au salarie des l’audience de conciliation du conseil de prud’hommes, l’assignation devant cette juridiction equivalant a une mise en demeure, et que, d’autre part, le defaut de remise dudit certificat par son employeur lui avait occasionne un prejudice important ;

Mais attendu que l’astreinte devant, aux termes de l’article 6 de la loi du 5 juillet 1972, etre consideree comme provisoire a moins que le juge n’ait precisee son caractere definitif, ce qui n’etait pas le cas, la cour d’appel, saisie de la demande de liquidation d’astreinte, a statuant en application de l’article 8 de ladite loi, estime qu’il n’etait pas etabli que la societe « les echos » eut fait preuve de mauvaise volonte de la remise du certificat de travail prescrite par l’arret precedent, ni que henri x… eut reclame en vain ce certificat et se soit heurte au refus ou a l’inertie de son ancien employeur, et qu’en l’absence de toute faute de ladite societe, il n’y avait pas lieu d’accorder une reparation en liquidant l’astreinte ;

Que cette appreciation ne peut etre remise en cause devant la cour de cassation ;

D’ou il suit qu’aucun des moyens ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 15 avril 1980 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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