Cour de Cassation, Chambre sociale, du 22 mars 1982, 81-10.044, Publié au bulletin

  • Article 30 c du livre 1er du code du travail·
  • Responsabilité de l'entrepreneur principal·
  • Substitution de l'entrepreneur principal·
  • Personnel embauché par un sous-traitant·
  • Substitution de l'employeur principal·
  • Personnel embauché par un sous·
  • Personnel du sous-traitant·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrat de travail·
  • Employeur débiteur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article L 125-2 du Code du travail n’exige pas que la main-d"oeuvre nécessaire pour l’exécution du contrat soit recrutée spécialement pour ce contrat, mais seulement qu’elle ait été recrutée par l’entrepreneur sous-traitant et le fait que ce dernier soit immatriculé au répertoire des métiers est à lui seul insuffisant pour faire échec à cette disposition. Par suite les juges du fond qui constatent que le sous-traitant était domicilié chez un tiers, qu’il n’avait pas de bureau, ne disposait ni d’un stock ni de matériel autre que le petit outillage et qu’il n’avait pas de clientèle, en déduisent justement qu’il n’était pas propriétaire d’un fonds de commerce, en sorte que le chef d’entreprise qui avait passé un contrat de sous-traitance avec lui se trouvait substitué à ce dernier pour le paiement des cotisations patronales et des majorations y afférentes.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 mars 1982, n° 81-10.044, Bull. civ. V, N. 198
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-10044
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 198
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 19 novembre 1980
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 04/06/1970 Bulletin 1970 V N. 387 p. 315 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 05/02/1975 Bulletin 1975 N. 52 (2) p. 50 (REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 16/04/1970 Bulletin 1970 V N. 260 p. 208 (REJET) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre sociale) 28/06/1972 Bulletin 1972 V N. 476 p. 435 (REJET).
Textes appliqués :
Code du travail 30 c LIVRE 1

Code du travail L125-2

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010319
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que l’urssaf a demande a la societe citra-france, sur le fondement de l’article l125-2 du code du travail, le versement des cotisations et majorations y afferentes dues pour l’emploi entre le 25 octobre 1974 et le 23 novembre 1975 d’une main-d’oeuvre recrutee par m x…, entrepreneur de maconnerie avec lequel elle avait passe un contrat pour l’execution d’un travail ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir fait droit a cette demande alors que, d’une part, l’entrepreneur n’a pas recrute specialement la main-d’oeuvre necessaire a l’execution du travail, objet du contrat, que, d’autre part, l’entrepreneur etait lui-meme inscrit au registre des metiers et se trouvait proprietaire d’un fonds de commerce, circonstances excluant l’application de l’article l125-2 du code du travail ;

Mais attendu que ce texte n’exige pas que la main-d’oeuvre necessaire pour l’execution du contrat soit recrutee specialement pour ce contrat mais seulement qu’elle ait ete recrutee par l’entrepreneur sous-traitant ;

Que la cour d’appel qui a constate que m x…, devenu insolvable, etait immatricule au repertoire des metiers, a estime a juste titre que cette inscription n’etait pas suffisante a elle seule pour faire echec a l’application de l’article l125-2 susvise ;

Que recherchant s’il etait proprietaire d’un fonds de commerce elle a constate qu’il etait domicilie chez un tiers, qu’il n’avait pas de bureau, ne disposait ni d’un stock ni de materiel autre que le petit outillage et qu’il n’avait pas de clientele, qu’en ayant deduit que ce sous-traitant n’etait pas proprietaire d’un fonds de commerce, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 20 novembre 1980 par la cour d’appel de versailles.

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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