Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 2 mars 1982, 79-16.572, Publié au bulletin

  • Exclusion de l'application du décret du 23 décembre 1958·
  • Décret du 23 décembre 1958·
  • Mandat d'intérêt commun·
  • Contrat l'excluant·
  • Contrat de mandat·
  • Mandat commercial·
  • Agent commercial·
  • Application·
  • Mandat·
  • Sociétés

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une cour d’appel retient à bon droit que l’exclusion dans le règlement d’un litige, de l’application du décret du 23 décembre 1958, relatif aux agents commerciaux, n’écarte pas la possibilité, pour une partie, de se prévaloir des effets attachés au mandat d’intérêt commun.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 2 mars 1982, n° 79-16.572, Bull. civ. IV, N. 83
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 79-16572
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 83
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 1er mai 1979
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 08/10/1969 Bulletin 1969 IV N. 283 (1) p. 267 (REJET)
Textes appliqués :
Décret 58-1345 1958-12-23 ART. 15
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010347
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret confirmatif attaque (bordeaux, 2 mai 1979) que la societe la prairie (la societe) a confie a m x…, demeurant a milan, la representation exclusive de ses produits dans tout le territoire italien pour une periode d’essai reconductible de deux annees a compter du 1er juin 1963, que, le 23 octobre 1974, m x…, qui avait appris de source exterieure l’acquisition par le groupe metzeler de vingt mille actions de la societe et qui percevait ses commissions de facon irreguliere, ecrivit a son mandant pour demander des precisions sur sa situation, qu’il recut le 31 octobre 1974, une reponse du groupe metzeler au nom de la societe annoncant la future liquidation amiable de celle-ci sans proposition de poursuivre son mandat;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir condamne la societe a verser a m x… une indemnite pour rupture abusive du mandat d’interet commun a duree indeterminee les unissant alors, selon le pourvoi, d’une part, qu’apres avoir justement constate que m x… qui exercait ses fonctions de representation en italie et n’etait pas inscrit au registre special des agents commerciaux vise a l’article 4 du decret du 23 decembre 1958, ne pouvait, ensuite, au prix d’une contradiction certaine et en meconnaissance de la jurisprudence etablie en la matiere, considerer que, le contrat de representation litigieux ayant la meme cause, le meme objet et le meme fondement que celui d’un agent commercial statuaire, m x… devait se voir reconnaitre en cas de rupture de son contrat de representation le meme regime qu’un agent commercial statutaire, alors, d’autre part, que l’arret attaque ne pouvait affirmer que la societe n’aurait pas eu un juste motif de rompre le mandat de representation confie a m x… sans repondre au moyen des conclusions d’appel de la societe qui faisait justement valoir que la cessation de la fabrication des produits dont la vente fait l’objet d’un mandat d’interet commun constitue une cause legitime de rupture de ce mandat, circonstance qui etait exactement celle de l’espece, alors, en outre, que la dissolution et la liquidation d’une personne morale etant assimilees a la mort d’une personne physique et le mandat prenant fin par la mort du mandant, la liquidation de la societe, quelle que fut sa cause, constituait un motif legitime a la cessation du mandat de m x… qui s’ensuivait necessairement – meme si la societe survivait pour les seuls besoins de sa liquidation – surtout que la liquidation amiable realisee grace a l’absorption de la societe par une autre societe avait seule permis d’eviter une liquidation judiciaire, la situation de cette societe etant si precaire que m x… l’avait lui-meme fait assigner en liquidation des biens – comme le faisait valoir la societe dans ses conclusions d’appel – et cette societe ayant du proceder au licenciement collectif de l’ensemble de son personnel, comme l’a reconnu l’arret attaque qui constatait encore qu’il etait certain qu’elle eprouvait des difficultes financieres, et qui n’a pas tire les consequences legales de ses propres constatations et alors, enfin, que la convention des parties ayant stipule au paragraphe intitule << duree du mandat >>Que cette periode d’essai de deux ans pourrait etre reconduite par tacite accord s’il n’existait pas de lettre de denonciation sous preavis de trois mois notifie et recommande, et sans qu’il << ne puisse etre question d’indemnite de part ou d’autre >>, ce dernier membre de phrase concernant necessairement la periode de reconduction puisque, par definition, une periode d’essai permet, sauf stipulation contraire, a chacune des parties de se degager librement, l’arret attaque qui reconnait lui-meme que << cette clause se rapporte a la seule tacite reconduction du mandat convenu a l’essai pour deux ans >>, ne pouvait, sans denaturer les termes clairs et precis de ladite clause, ni se contredire, affirmer que cette stipulation contractuelle ne dispense pas le mandant du versement d’une indemnite a son mandataire, dans l’hypothese c comme celle de l’espece ou le mandat avait tacitement ete reconduit au-dela de la periode d’essai de deux ans;

Mais attendu que la cour d’appel, d’une part, a retenu a bon droit que l’exclusion de l’application du decret du 23 decembre 1958 n’ecartait pas la possibilite de se prevaloir des effets attaches au mandat conclu dans l’interet commun du mandant et du mandataire et, d’autre part, a retenu justement que la liquidation amiable de la societe la prairie absorbee par la societe metzeler ne la dispensait pas du paiement de toutes indemnites de rupture;

Que des lors, la cour d’appel, repondant aux conclusions invoquees, apres avoir constate que, lors de la brusque resiliation du contrat liant les parties, la societe la prairie n’avait pas mis fin a ses activites ni n’avait ete liquidee, a pu statuer comme elle l’a fait sans encourir les critiques du moyen;

D’ou il suit que le moyen, pris en ses quatre branches, n’est pas fonde;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 2 mai 1979 par la cour d’appel de bordeaux.

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