Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1982, 80-16.305, Publié au bulletin

  • Motif connu à la date de l'acceptation·
  • Refus postérieur à une acceptation·
  • Motifs graves et légitimes·
  • Acceptation du bailleur·
  • Baux commerciaux·
  • Renouvellement·
  • Rétractation·
  • Acceptation·
  • Renouvellement du bail·
  • Bailleur

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le bailleur, qui n’a pas répondu dans le délai de trois mois à la demande de renouvellement du bail formée par le locataire de locaux à usage commercial, est réputé accepter le principe du renouvellement et ne peut ultérieurement refuser ce renouvellement pour motif grave et légitime en invoquant des faits dont il avait connaissance à la date de l’acceptation réputée du renouvellement.

Commentaires5

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Cabinet Neu-Janicki · 30 mai 2011

Si le bailleur, qui a répondu tardivement à une demande de renouvellement émanant du preneur, est réputé avoir accepté le principe du renouvellement, il n'est pas privé du droit de demander la fixation d'un nouveau loyer. Un preneur à bail commercial avait, conformément aux dispositions de l'article L. 145-10 du code de commerce, demandé le renouvellement de son contrat. Trois mois et un jour après cette demande, le bailleur a refusé ce renouvellement, délivrant un congé pour motifs graves et légitimes. Arguant du dépassement du délai de réponse prévu à l'alinéa 4, de l'article L. 145-10 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 4 mai 1982, n° 80-16.305, Bull. civ. III, N. 110
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-16305
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 110
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 juin 1980
Textes appliqués :
Décret 1953-09-30 ART. 4, ART. 6
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010389
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 6 du decret du 30 septembre 1953 ;

Attendu que le bailleur est repute avoir accepte le principe du renouvellement du bail precedent lorsqu’il n’a pas fait connaitre ses intentions au locataire dans les trois mois de la signification de la demande de renouvellement faite par celui-ci ;

Attendu que, pour refuser le renouvellement du bail commercial consenti a m x… sur un local appartenant a la societe civile didot, venant aux droits des consorts y…, l’arret attaque (paris, 25 juin 1980), apres avoir constate que le locataire avait forme, le 16 octobre 1975, une demande de renouvellement a laquelle les consorts y… n’avaient pas repondu, et avoir releve que la societe civile didot avait donne conge le 11 fevrier 1977 en refusant le renouvellement du bail pour un motif grave et legitime constate en 1972, enonce que l’acceptation du principe du renouvellement n’a qu’un caractere provisoire et n’interdit pas au bailleur de refuser ensuite ce meme renouvellement pour motif grave et legitime dans les conditions prevues par l’article 9 du decret du 30 septembre 1953 ;

Qu’en statuant ainsi, tout en constatant que le motif invoque par la bailleresse etait connu d’elle a la date de l’acceptation reputee du renouvellement du bail, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 25 juin 1980 par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans.

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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 4 mai 1982, 80-16.305, Publié au bulletin