Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1982, 81-14.011, Publié au bulletin

  • Présomption de régularité·
  • Versement aux débats·
  • Procédure civile·
  • Communication·
  • Maire·
  • Délibération·
  • Conseil municipal·
  • Servitude de passage·
  • Action·
  • Arrêt confirmatif

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

A défaut d’énonciation contraire dans la décision les documents sur lesquels les juges se sont appuyés et dont la production n’a donné lieu à aucune contestation devant eux, sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 oct. 1982, n° 81-14.011, Bull. civ. II, N. 127
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-14011
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 127
Décision précédente : Cour d'appel d'Angers, 6 mai 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 25/11/1981 Bulletin 1981 II N. 207 p. 134 (CASSATION) et l'arrêt cité.
A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 26/10/1978 Bulletin 1978 II N. 227 p. 175 (REJET) et les arrêts cités.
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010490
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : attendu qu’il est fait grief a l’arret confirmatif attaque, rendu en matiere de refere, d’avoir declare recevable l’action engagee par un maire a l’encontre des epoux y… et tendant a l’execution d’une servitude de passage, sur un terrain leur appartenant ;

Alors, d’une part, qu’en faisant etat d’une deliberation, du conseil municipal ratifiant l’action du maire, la cour d’appel se serait fondee sur un fait qui n’etait pas dans le debat, puisque cette deliberation n’avait pas ete mentionnee dans les conclusions et qu’elle n’aurait pas ete communiquee aux epoux y…, x…, d’autre part, que la cour d’appel ne pouvait, pour rejeter l’exception tiree du defaut de pouvoir du maire, se fonder d’office sur cette meme deliberation, sans provoquer les explications des parties ;

Mais attendu qu’a defaut d’enonciation contraire dans la decision, les documents sur lesquels les juges se sont appuyes et dont la production n’a donne lieu a aucune contestation devant eux, sont reputes, sauf preuve contraire, avoir ete regulierement produits aux debats et soumis a la libre discussion des parties ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 mai 1981 par la cour d’appel d’angers,

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