Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 26 octobre 1982, 81-13.346, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Selon l’article 831 du Code civil, lorsque le partage se fait, soit par têtes, soit par souches, il doit être procédé à la composition d’autant de lots égaux qu’il y a d’héritiers copartageants ou de souches copartageantes. Ainsi, le partage d’un immeuble entre deux souches, doit se faire par la division du bien en deux lots seulement, la subdivision entre les différents membres de l’une des souches ne devant être envisagée qu’ultérieurement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 26 oct. 1982, n° 81-13.346, Bull. civ. I, N° 304 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-13346 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N° 304 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 mars 1981 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007010505 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Joubrel
- Rapporteur : Rpr M. Fabre
- Avocat général : Av.Gén. M. Baudoin
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 831 du code civil ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le partage se fait, soit par tetes, soit par souches, il doit etre procede a la composition d’autant de lots egaux qu’il y a d’heritiers copartageants ou de souches copartageantes ;
Attendu qu’emilie z…, epouse, en premieres noces, b… et en secondes noces, a…, est decedee le 3 avril 1973, laissant pour heritiers, d’une part, m robert a…, son fils unique issu de sa seconde union (lequel est decede en cours d’instance et aux droits de qui est son fils herve debusschere), d’autre part, mme y…, veuve capet, et mme x…, ses petites filles venant par representation de leur mere, mme b…, epouse bordat, nee du premier mariage et predecedee ;
Qu’il depend essentiellement de la succession un immeuble de trois etages a usage d’habitation sis a neuilly-sur-seine qui etait occupe pour partie par mme z… et pour partie par les epoux x… ;
Attendu que l’arret attaque a ordonne la vente sur licitation aux encheres publiques de l’immeuble successoral aux motifs que par l’effet du testament, au 6 decembre 1969, de mme z…, qui avait prive l’une de ses deux petites filles de sa part de quotite disponible dans sa succession, les droits des heritiers etaient de trois sixiemes pour herve a…, seule dans sa souche, et de deux parts inegales : l’une de deux sixiemes et l’autre d’un sixieme, dans l’autre souche, et que le partage en nature de l’immeuble, demande par les epoux x…, n’aurait ete possible que si ce bien avait pu etre divise en six lots de valeur egale ou sensiblement egale en vue de leur tirage au sort ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le partage devant se faire par souche n’impliquait que la division de l’immeuble en deux lots seulement, la subdivision entre les differents membres de l’une des souches ne devant etre envisagee qu’ulterieurement, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le deuxieme et le troisieme moyen ;
Casse et annule en sa totalite l’arret rendu le 24 mars 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elle etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision