Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1982, 81-15.738, Publié au bulletin

  • Donation entre concubins·
  • Appréciation souveraine·
  • Motif déterminant·
  • Cause immorale·
  • Concubinage·
  • Conditions·
  • Testament·
  • Donation·
  • Libéralité·
  • Testament authentique

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les libéralités entre concubins ne sont frappées de nullité que si elles ont pour cause impulsive et déterminante la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales. Et c’est dans l’exercice de leur pouvoir souverain d’appréciation que les juges du fond estiment qu’une telle cause immorale n’existait pas dans le cas de la libéralité faite par un homme à sa maîtresse pour "la satisfaction d’un devoir de conscience" et à titre de "reconnaissance pour les soins et l’affection prodigués dans des circonstances difficiles".

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 4 nov. 1982, n° 81-15.738, Bull. civ. I, N. 319
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-15738
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 319
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 15 juin 1981
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 15/12/1975 Bulletin 1975 I N. 365 (2) p. 303 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre civile 1) 22/10/1980 I N. 269 p. 214 (REJET) et les arrêts cités.
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010598
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : attendu que les heritiers de francois x…, decede le 22 mai 1979, font grief a l’arret attaque d’avoir declare valables les dispositions prises par leur auteur dans un testament olographe du 3 fevrier 1977 et un testament authentique du 5 mai 1979, en faveur de sa concubine, mme y…, instituee legataire de la quotite disponible de ses biens, aux motifs que le premier testament n’indiquait pas sa cause et que la liberalite litigieuse constituait un tribut de reconnaissance, et ne procedait pas d’une cause immorale, alors que la cour d’appel aurait omis de rechercher la cause veritable du premier testament dans les elements, extrinseques a cet acte qui lui etaient fournis ;

Que les motifs avances pour caracteriser la dette de reconnaissance du testateur a l’egard de mme y… n’existaient pas lors du premier testament ;

Que le comportement de la legataire, posterieur a la liberalite, ne pouvait la justifier ;

Que l’intention liberale de m. X… ne serait pas caracterisee, et que la cause subsidiaire du testament authentique portant attribution du legs a la fille de mme y… demontrerait que le testateur avait conscience du caractere illicite de ses dispositions ;

Mais attendu que les liberalites entre concubins ne sont frappees de nullite que si elles ont pour cause impulsive et determinante la formation, le maintien ou la reprise de relations immorales ;

Que les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain d’appreciation de l’existence d’une telle cause immorale ;

Qu’en l’espece, la cour d’appel, apres avoir justement enonce que « la liberalite faite a une maitresse peut etre licite si elle constitue la satisfaction d’un devoir de conscience et la marque d’une reconnaissance pour les soins et l’affection prodigues dans des circonstances difficiles », a retenu que m. X…, souffrant d’une maladie incurable, avait ete accueilli par mme y… qui l’avait soutenu moralement pendant sa maladie, en l’hebergeant a son domicile, en l’accompagnant dans ses deplacements et en demeurant a son chevet pendant les dernieres semaines de sa vie ;

Qu’ainsi le mobile de m. X… etait etranger aux relations illicites et que la liberalite litigieuse ne pouvait pas etre consideree comme la remuneration de l’adultere ;

Que par ces motifs, qui relevent de son pouvoir souverain d’appreciation, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucun de ses griefs ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 16 juillet 1981 par la cour d’appel de poitiers ;

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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 4 novembre 1982, 81-15.738, Publié au bulletin