Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1982, 81-13.764, Publié au bulletin

  • Assujettissement en qualité de travailleur indépendant·
  • Employeurs et travailleurs indépendants·
  • Gérant d'une société civile immobilière·
  • Sécurité sociale prestations familiales·
  • Société civile immobilière·
  • Prestations familiales·
  • Sécurité sociale·
  • Société civile·
  • Assujettis·
  • Sociétés civiles immobilières

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Une société ayant un objet purement civil, à savoir l’exploitation par bail et location d’un immeuble et non la construction d’immeubles en vue de la vente n’entre pas dans les prévisions de l’article 239 ter du code général des impôts, en sorte que les associés gérants de celle-ci, non rémunérés ne peuvent à défaut de dispositions légales en ce sens être assimilés à des associés en nom et être redevables en leur seule qualité de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs indépendants.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 26 oct. 1982, n° 81-13.764, Bull. civ. V, N. 583
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-13764
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 583
Décision précédente : Cour d'appel de Grenoble, 23 mars 1981
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 19/11/1981 Bulletin 1981 V N. 907 p. 673 (REJET) et les arrêts cités.
Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 25/05/1982 Bulletin 1982 V N. 342 p. 253 (CASSATION).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 26/10/1982 Bulletin 1982 V N. 582 (REJET).
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007010896
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que la cour d’appel a dit que la societe civile immobiliere « la font vineuse » qui a un objet purement civil ne peut etre assimilee a une societe en nom collectif et que les quatre associes gerants de cette societe ne doivent pas etre assujettis au regime des travailleurs non salaries non agricoles ;

Qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que l’u r s s a f dans ses conclusions n’invoquait nullement une assimilation entre la societe civile immobiliere et diverses societes de type commercial a l’appui de textes fiscaux et que la cotisation d’allocations familiales des employeurs et des travailleurs independants etait due par les associes gerants en leur seule qualite de personne physique exercant une activite non salariee, qui leur procurait des revenus, notamment des revenus fonciers, qu’ils repondent personnellement des dettes sociales, participent a la gestion et au controle de la societe et se trouvaient en principe imposes pour leur part dans les benefices au titre des revenus d’une profession non salariee ;

Mais attendu que, repondant exactement aux conclusions de l’u r s s a f visant l’application sans distinction de l’article 153 du decret du 8 juin 1946 a tous les gerants de societes civiles immobilieres qu’ils aient ou non une activite remuneree par la societe, la cour d’appel a constate que la societe « la font vineuse » avait un objet purement civil, a savoir l’exploitation par bail et location d’un immeuble ;

Qu’elle en a a bon droit deduit, qu’en l’absence de toute remuneration ce qui n’etait pas conteste les associes gerants n’etaient pas redevables en cette seule qualite de la cotisation d’allocations familiales des travailleurs independants, puis n’ayant pas pour objet en l’espece la construction d’immeubles en vue de la vente, elle n’entrait pas dans les previsions de l’article 239 ter du code general des impots en sorte que les associes ne pouvaient a defaut de dispositions legales en ce sens etre assimiles a des associes en nom ;

D’ou il suit que les critiques du moyen ne sont pas fondees ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 24 mars 1981 par la cour d’appel de grenoble ;

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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 26 octobre 1982, 81-13.764, Publié au bulletin