Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 octobre 1982, 80-41.372, Publié au bulletin

  • Offre par l'employeur d'un autre emploi·
  • Inaptitude au travail·
  • Date d'appréciation·
  • Contrat de travail·
  • Obligation·
  • Vacant·
  • Manutention·
  • Emploi·
  • Salarié·
  • Médecin du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’inaptitude au travail qui doit être appréciée par rapport à l’emploi occupé à la date à laquelle elle est constatée entraîne la rupture du contrat de travail que le salarié ne peut plus exécuter et l’employeur qui en prend l’initiative n’est pas tenu de proposer au salarié un autre emploi.

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Licenciement pour inaptitude – Le licenciement pour inaptitude du salarié L'inaptitude au travail est une incapacité physique ou mentale à exercer tout ou partie de ses fonctions. Elle ne peut être établie que par le médecin du travail qui l'assortit d'indications sur les éventuelles possibilités de reclassement du salarié. Lorsque le salarié est déclaré inapte, l'employeur est tenu à une obligation de reclassement. Cette obligation de reclassement s'applique que l'inaptitude soit temporaire ou définitive, d'origine professionnelle ou non. S'il ne peut procéder à son reclassement, …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 oct. 1982, n° 80-41.372, Bull. civ. V, N. 545
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 80-41372
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 545
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 mars 1980
Textes appliqués :
Code du travail L122-14-3
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011188
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation de l’article l 122-14-3 du code du travail : attendu qu’il est fait grief a l’arret attaque d’avoir deboute de sa demande de dommages-interets pour licenciement sans cause reelle et serieuse ahmed x… engage en 1974 par la societe lambert distribution et affecte a un emploi conforme a sa qualification de manutentionnaire puis licencie pour inaptitude physique le 2 fevrier 1977 aux motifs que selon le medecin du travail le salarie etait inapte a la manutention et qu’il n’etait pas demontre que la societe lambert disposat de postes vacants qu’il aurait pu occuper, alors que, ahmed x… ayant fait valoir que selon le medecin du travail il devait etre affecte a un poste ne necessitant pas d’efforts emploi que la societe lambert bien que suffisamment importante et diversifiee, avait refuse de lui offrir, la cour d’appel aurait du rechercher si le motif invoque par l’employeur rendait ineluctable la rupture du contrat ;

Mais attendu que l’inaptitude au travail qui doit etre appreciee par rapport a l’emploi occupe a la date a laquelle elle est constatee entraine la rupture du contrat de travail que le salarie ne peut plus executer et que l’employeur qui en prend l’initiative n’est pas tenu de proposer au salarie un autre emploi ;

Que n’etant pas conteste qu’ahmed x… etait inapte au travail de manutention qui etait le sien, la cour d’appel qui, a estime qu’il n’etait pas etabli que la societe lambert disposat d’autres postes vacants compatibles avec l’etat de sante du salarie, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 mars 1980 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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