Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 2 décembre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 2 déc. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 30 juin 1981
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007070412
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier et le deuxieme moyens, pris en leurs diverses branches : attendu, selon l’arret confirmatif attaque, que le mineur y… fut blesse en faisant exploser des cartouches qui lui avaient ete remises par son camarade c…, lequel les avait trouvees sur un terrain, appartenant a jean-joseph x…, ou son fils jean-benoit avait entrepose divers materiaux sous un hangar metallique non ferme ;

Que les parents de y… ont demande aux parents de c… et a leur assureur, la compagnie la preservatrice, ainsi qu’a jean-benoit x…, reparation du prejudice subi par leur fils ;

Que jean-benoit x… a appele en garantie la societe « pavillons soleil vert » a qui une partie du terrain avait ete donnee en location ainsi que la societe georges, devenue locataire-gerant du fonds de commerce de ladite societe, a la suite de sa mise en liquidation des biens ;

Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir retenu concurremment, avec celle des parents de c…, la responsabilite de jean-benoit x…, alors que, d’une part, l’accident etant independant du vol des cartouches, les negligences imputees a x…, fussent-elles demontrees, auraient ete sans relation de cause a effet avec l’accident qui aurait pour unique origine, ainsi qu’il etait indique dans des conclusions qui seraient restees sans reponse, la faute de la victime qui avait fait eclater les cartouches avec des pierres, alors que, d’autre part, les juges d’appel n’auraient pas mis la cour de cassation en mesure d’apprecier si une faute certaine en relation avec l’accident pouvait etre retenue a la charge de x…, alors, enfin, qu’en retenant que x… n’etablissait pas que les cartouches se fussent trouvees dans le batiment loue a la societe « pavillons soleil vert » ni qu’elles eussent ete entreposees par ladite societe ou la societe georges (les societes) sur la partie du terrain qui ne leur etait pas louee, la cour d’appel aurait renverse la charge de la preuve ;

Mais attendu que plusieurs fautes successives, imputables a des auteurs differents, peuvent concourir a la production d’un meme dommage ;

Que la faute initiale, sans laquelle l’accident ne se serait pas produit, est en relation avec le prejudice subi par la victime qui peut en demander reparation ;

Et attendu que l’arret enonce qu’il resulte des propres declarations de x… qu’il connaissait la presence du depot de cartouches a l’endroit ou le mineur c… les a decouvertes et qu’il a clairement manifeste qu’il avait le pouvoir d’en disposer et de les faire disparaitre ;

Que de ces enonciations, et abstraction faite de la critique relative au renversement de la charge de la preuve qui concerne des motifs se rapportant a l’appel en garantie forme par x… contre les societes et qui est, par suite, inoperante, la cour d’appel, qui, en relevant que celui-ci ne pouvait ignorer le caractere dangereux des cartouches, a repondu aux conclusions, a pu deduire qu’il avait commis une faute en relation directe avec le dommage ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen, pris en ses deux branches : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir condamne solidairement x… et les parents de c… au paiement d’une certaine somme, alors que, d’une part, la cour d’appel n’aurait apporte aucun motif a l’appui de sa decision, et alors que, d’autre part, la condamnation litigieuse etant fondee sur une responsabilite delictuelle, seule une condamnation in solidum aurait pu etre prononcee ;

Mais attendu qu’en condamnant « solidairement » x… et les epoux c… au paiement d’une certaine somme, les juges d’appel ont necessairement, bien que, par un emploi impropre du terme, entendu prononcer l’obligation in solidum qui pese sur les co-auteurs d’un meme dommage ;

D’ou il suit que le moyen ne saurait etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 1er juillet 1981 par la cour d’appel de lyon ;

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