Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 17 novembre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 17 nov. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 juin 1981
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007072664
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier et le troisieme moyens reunis ainsi que le deuxieme moyen pris en ses deux dernieres branches : attendu, selon l’arret confirmatif attaque rendu en matiere de refere, que pesson ayant demande au president d’un tribunal de commerce, statuant en refere, de mettre fin a sa mission d’administrateur judiciaire de la societe anonyme la maison nationale armenienne (mna), le president a renvoye l’affaire, en etat de refere, devant la formation collegiale ;

Que le tribunal de commerce saisi, d’autre part, d’une demande au fond presentee par tossounian tendant a la dissolution de la m n a , a joint les causes et sursis a statuer sur le tout jusqu’a la solution d’une information penale ouverte a la suite d’une plainte deposee contre tossounian ;

Que, posterieurement a ce jugement, pesson a presente en refere, contre les memes parties, une nouvelle demande tendant a ce qu’il soit mis fin a sa mission ;

Attendu que tossounian fait grief a l’arret qui a accueilli cette demande, d’avoir rejete son exception de chose jugee alors que, d’une part, la decision de sursis a statuer emanant d’un juge du fond et motivee par la regle d’ordre public <le criminel tient le civil en l’etat>, aurait eu necessairement l’autorite de la chose jugee a l’egard du juge des referes ;

Alors que, d’autre part, l’arret n’aurait pu retenir l’existence de circonstances nouvelles pour mettre fin a la mission de pesson, puisque la precedente decision emanait, non pas du juge des referes, mais du juge du fond ;

Alors qu’en outre, le sursis a statuer, ordonne par le juge du fond, se serait pareillement impose au juge des referes ;

Et alors qu’enfin, il n’aurait pas ete repondu aux conclusions soutenant que la designation des organes de gestion de la m n a ainsi que les deliberations de l’assemblee generale de cette societe avaient ete <contestees> par plusieurs decisions de justice ;

Mais attendu que, dans la mesure ou le sursis a statuer s’appliquait a la demande de pesson presentee au juge des referes et renvoyee par celui-ci a la formation collegiale, la decision de cette formation constituait une decision de refere pouvant etre rapportee ou modifiee en cas de circonstances nouvelles ;

Et attendu qu’ayant constate que, depuis le jugement, l’administration de la m n a etait normalement assuree par ses orgganes de gestion, la cour d’appel, qui a repondu aux conclusions, a pu estimer, sans meconnaitre la chose jugee, que cette circonstance nouvelle justifiait qu’il soit mis fin a la mission de pesson ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le deuxieme moyen pris en sa premiere branche : attendu qu’il est reproche a l’arret d’avoir rejete l’exception de litispendance alors que l’objet de la demande presentee au juge des referes se serait trouve englobe dans celui du litige dont le tribunal de commerce avait ete anterieurement saisi ;

Que cette identite suffisante d’objet aurait du conduire le juge des referes, saisi en second lieu, a se dessaisir au profit du tribunal de commerce ;

Mais attendu qu’abstraction faite du motif surabondant relatif a l’absence d’identite d’objet des deux demandes, l’arret enonce a bon droit qu’en cas de circonstances nouvelles, le juge des referes peut modifier sa precedente decision, eut-elle ete rendue par la formation collegiale statuant sur renvoi en etat de refere ;

D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 7 juillet 1981 par la cour d’appel de paris ;

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