Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 14 octobre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 oct. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Nancy, 28 avril 1981
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007073547
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa deuxieme branche : vu l’article 1384, alinea 1 du code civil, attendu, selon l’arret infirmatif attaque, que dans une agglomeration, au niveau d’un chantier confie a la societe nouvelle l’entreprise des vosges (snev), une collision se produisit entre un camion de cette entreprise et le cyclomoteur monte par le y… patrick hugo qui survenait en sens inverse ;

Que patrick x… ayant ete blesse, son pere a assigne la snev en reparation du prejudice subi par son fils ;

Que ce dernier, devenu majeur, a repris l’instance a son nom ;

Attendu que, pour exonerer la snev de la responsabilite par elle encourue en qualite de gardien, l’arret, apres avoir releve l’existence d’une limitation de vitesse annoncee par une signalisation reglementaire et devant permettre, que le camion fut a l’arret ou en mouvement, aux usagers attentifs de s’arreter sans danger pour eux ni pour les tiers, se borne a enoncer que la faute d’inattention du jeune cyclomotoriste avait ete imprevisible et inevitable pour la snev et avait, de ce fait, constitue une cause etrangere qui l’exonerait totalement de la presomption de responsabilite pesant sur elle ;

Qu’en se determinant ainsi, sans caracteriser en quoi le comportement de la victime avait ete imprevisible et avait rendu l’accident inevitable pour le gardien, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule l’arret rendu le 29 avril 1981, entre les parties, par la cour d’appel de nancy ;

Remet, en consequence la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de dijon, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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