Rejet 28 octobre 1982
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 28 oct. 1982 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 30 avril 1981 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007073553 |
Texte intégral
Vu l’article l 131-6 du code de l’organisation judiciaire, sur le moyen unique, pris en ses diverses branches : attendu qu’il est reproche a l’arret infirmatif attaque, qui a prononce le divorce des epoux h a leurs torts respectifs, sur le fondement des articles 232 et suivants du code civil, dans leur redaction anterieure a la loi du 11 juillet 1975, d’avoir accueilli la demande principale du mari, alors, d’une part, que la cour d’appel, ajoutant aux declarations des temoins favorables au mari, les aurait denaturees, alors, d’autre part, que la cour d’appel n’aurait pu, sans se contredire, relever a la fois, que le mari aimait a s’occuper des soins menagers, et decider que l’accomplissement par lui-meme de taches menageres constituait, a l’encontre de la femme, une violation grave et renouvelee des devoirs resultant du mariage, alors, encore, qu’auraient ete laissees sans reponse les conclusions de la femme selon lesquelles les faits rapportes par les temoins etaient trop anciens pour justifier une demande en divorce, alors, enfin, qu’en s’en remettant a l’appreciation d’un temoin pour juger du caractere prejudiciable a la carriere du mari de l’attitude de l’epouse, la cour d’appel n’aurait pas donne de base legale a sa decision ;
Mais attendu que l’arret releve qu’en contraignant son mari a effectuer lui-meme toutes les taches menageres, en refusant de repondre au telephone, au risque d’entraver serieusement le travail administratif de son mari, et en provoquant des scenes violentes, jusqu’a une epoque proche de la separation des epoux, la femme avait commis une violation grave et renouvelee des devoirs et obligations resultant du mariage ;
Que, par ces enonciations, la cour d’appel, repondant aux conclusions en les rejetant, sans se contredire et hors de toute denaturation, n’a fait qu’user de son pouvoir souverain d’apprecier tant la portee des elements de preuve que la gravite et le caractere injurieux des faits allegues et qu’elle a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 30 avril 1981 par la cour d’appel de versailles ;
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