Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 26 octobre 1982, Inédit

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Chronologie de l’affaire

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 26 oct. 1982
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 24 mars 1981
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007073979
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le premier moyen : attendu, selon l’arret infirmatif attaque (paris, 25 mars 1981), que les epoux a… ont vendu a m z… un appartement sous la condition suspensive de la mainlevee de l’hypotheque grevant ce bien ;

Qu’une somme consignee par m z… devait etre restituee a l’interesse, si la condition n’etait pas realisee, ou s’imputer sur le prix en cas de realisation de la vente qui devait etre authentifiee le 30 septembre 1978 au plus tard ;

Que l’acte authentique n’ayant pas ete signe a la date prescrite, les epoux a… ont assigne m z… en paiement de la somme consignee ;

Que m z… a assigne les epoux a… en paiement du double de cette meme somme ;

Attendu que les epoux a… font grief a l’arret d’avoir declare recevable l’appel interjete le 15 fevrier 1980 par m kassardjian x…, selon le moyen, que, dans leurs conclusions, les epoux a… avaient souligne que le jugement avait ete regulierement signifie a m z… a domicile elu chez son conseil me y…, le 22 novembre 1979, en application de l’article 682 du nouveau code de procedure civile, et qu’en consequence, l’appel interjete le 15 fevrier 1980 etait irrecevable comme tardif ;

Que, des lors, en se bornant a affirmer que les epoux a… ne justifiaient pas avoir fait notifier regulierement a m z… la decision entreprise, la cour d’appel a meconnu les exigences de l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;

Mais attendu qu’il resulte des constatations de l’arret que m z… etait domicilie a beyrouth, que le jugement a ete signifie a domicile elu le 22 novembre 1979, que l’appel a ete interjete le 15 fevrier 1980, dans le delai de trois mois dont l’appelant disposait en vertu des dispositions de l’article 643 du nouveau code de procedure civile ;

Que, par ces motifs, substitues a ceux que crtique le moyen, l’arret est legalement justifie de ce chef ;

Mais sur le second moyen : vu l’article 455 du nouveau code de procedure civile, attendu que, pour decider que la somme versee a titre d’acompte sur le prix devait etre remise a m z…, l’arret enonce que la mainlevee de l’hypotheque n’avait pas ete effectuee dans les delais prevus pour authentifier la vente et que, sans avoir a rechercher a qui incombe le refus d’authentifier la vente a l’execution de laquelle les parties ont d’ailleurs renonce, il suffit de constater que la condition suspensive a mis un obstacle peremptoire a la realisation de la vente ;

Qu’en statuant ainsi, sans repondre aux conclusions des epoux a… qui avaient fait valoir qu’anterieurement au 30 septembre 1978, ils avaient remis au notaire les instruments permettant de donner la mainlevee de l’hypotheque sans constatation de paiement afin que celui-ci, conformement a la convention des parties, realise cette mainlevee et que le refus d’authentifier la vente etait le fait de m z…, la cour d’appel n’a pas satisfait aux exigences du texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule, dans la limite du second moyen, l’arret rendu le 25 mars 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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