Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1983, 82-60.285, Publié au bulletin
TI Nice 2 mars 1982
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CASS
Cassation 13 janvier 1983

Arguments

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  • Accepté
    Recevabilité de la fin de non-recevoir

    La cour a estimé que la fin de non-recevoir était recevable, même si elle n'avait pas été soulevée in limine litis, conformément aux articles 74 et 123 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

La Cour de cassation a été saisie d'un pourvoi concernant l'annulation d'un scrutin électoral au sein d'un comité d'établissement. Le second moyen invoqué par les parties soutenait que la fin de non-recevoir, fondée sur l'absence de convocation du syndicat contesté, était irrecevable. La Cour a jugé que cette fin de non-recevoir était recevable selon l'article 123 du code de procédure civile, violant ainsi l'article 74. En conséquence, elle casse et annule le jugement du tribunal d'instance de Nice, renvoyant l'affaire devant le tribunal d'instance de Draguignan.

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Résumé de la juridiction

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 13 janv. 1983, n° 82-60.285, Bull. civ. V, N. 19
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-60285
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 19
Décision précédente : Tribunal d'instance de Nice, 2 mars 1982
Textes appliqués :
Code de procédure civile 123

Code de procédure civile 74

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011543
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 13 janvier 1983, 82-60.285, Publié au bulletin