Cassation 8 mars 1983
Résumé de la juridiction
A défaut d’état des lieux établi lors de l’entrée en jouissance, le preneur d’un bien rural n’est pas soumis, lorsqu’il s’agit de terres, à la présomption de bon état édictée par l’article 1731 du Code civil.
L’autorisation du bailleur à des travaux d’amélioration faits par le preneur doit être donnée sans équivoque et antérieurement au commencement des travaux et les travaux d’amélioration des bâtiments d’exploitation ne sont dispensés de l’autorisation du bailleur que s’ils figurent sur une liste établie par arrêté préfectoral.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 8 mars 1983, n° 81-16.399, Bull. civ. III, N. 71 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-16399 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 71 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bourges, 13 mars 1981 |
| Dispositif : | Cassation partielle REJET Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007011470 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Léon |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Garbit |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Marcelli |
Texte intégral
Sur le second moyen : attendu, selon l’arret attaque (bourges, 13 mars 1981), que mlle y… a acquis en 1973 un domaine rural qui etait exploite par m x… ;
Qu’apres resiliation du bail, m x… a assigne mlle y… en paiement du solde crediteur du compte de sortie de ferme ;
Attendu que mlle y… fait grief a l’arret d’avoir fixe le montant de l’indemnite due par le fermier sortant, pour la remise en etat d’une cloture a la moitie du cout des travaux, alors, selon le moyen, qu’il appartient au fermier qui pretend avoir pris un domaine en mauvais etat d’en faire la preuve, que le preneur qui n’a pas fait faire d’etat des lieux est suppose en avoir ete satisfait, qu’ainsi les juges du fond ont renverse la charge de la preuve et viole l’article 1731 et 1315 du code civil ;
Mais attendu qu’a defaut d’etat des lieux etabli lors de l’entree en jouissance, s’agissant des terres, le preneur d’un bien rural n’est pas soumis a la presomption de bon etat edictee par l’article 1731 du code civil ;
Que, des lors, l’arret a, sans inverser la charge de la preuve, souverainement apprecie le montant de l’indemnite due par m x… ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Mais sur le premier moyen : vu l’article 850, alinea 1° et 2°, du code rural, attendu qu’il resulte de ce texte, d’une part, que l’autorisation des travaux d’amelioration doit etre donnee sans equivoque et anterieurement au commencement des travaux, d’autre part, que, pour etre dispenses d’autorisation les travaux d’amelioration des batiments d’exploitation doivent figurer sur une liste etablie par arrete prefectoral ;
Attendu que, pour condamner mlle y… a payer a m x… une indemnite pour les travaux realises dans les batiments d’exploitation de 1965 a 1970, l’arret retient que le precedent proprietaire, auquel mlle y… avait achete le domaine en 1973, avait autorise l’execution des travaux par lettre du 8 avril 1975 et que, en outre, les travaux pouvaient etre executes sans autorisation du bailleur, conformement aux usages locaux et par application de l’arrete prefectoral du 17 fevrier 1970 ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’autorisation de l’ancien proprietaire resultait d’une lettre posterieure a la vente des biens et que l’arrete prefectoral du 17 fevrier 1970, depourvu d’effet retroactif, ne dispensait pas de l’autorisation du bailleur les travaux realises avant sa publication, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;
Par ces motifs : casse et annule, mais dans la limite du premier moyen seulement, l’arret rendu entre les parties le 13 mars 1981 par la cour d’appel de bourges ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de riom.
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