Rejet 5 octobre 1983
Résumé de la juridiction
Un employeur ne saurait faire grief à un conseil de prud’hommes de l’avoir condamné à verser à un chauffeur-receveur à son service des dommages-intérêts pour le préjudice résultant de l’ignorance où il l’aurait tenu de ses droits à repos compensateur, dès lors qu’il a été relevé que cet employeur n’avait pas donné au salarié l’information régulière de ses droits selon l’article D 212-11 du code du travail, de sorte que le salarié avait laissé passer le délai de deux mois suivant l’ouverture du droit prévu à l’article D 212-10.
Justifie légalement sa décision le conseil de prud’hommes qui tient compte, pour le calcul du repos compensateur dû à un chauffeur-receveur d’autocar, du temps d’inaction rémunéré de quinze minutes observé par lui à chaque aller et retour sur la ligne dont il assurait le service après avoir relevé que cet intervalle était utilisé pour la distribution des billets aux voyageurs et la vérification des mesures de sécurité indispensables correspondant ainsi à un temps de travail effectif.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 5 oct. 1983, n° 81-40.252, Bull. civ. V, N. 473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-40252 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 473 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Menton, 21 novembre 1980 |
| Dispositif : | REJET |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012140 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt M. Astraud CDFF |
|---|---|
| Rapporteur : | Rpr M. Nérault |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Gauthier |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles d 212-11 du code du travail, 1382 du code civil, manque de base legale et defaut de reponse a conclusions ;
Attendu que la societe rapides cote-d’azur fait grief au jugement attaque de l’avoir condamne a payer a x…, chauffeur-receveur a son service, des dommages -interets pour le prejudice resultant de l’ignorance ou l’aurait tenu son employeur de ses droits a repos compensateur pour la periode du 1er fevrier 1979 au 30mai 1980, alors qu’elle avait fait valoir, par des conclusions demeurees sans reponse, qu’en sa qualite de delegue syndical et de membre du comite d’entreprise, x… n’ignorait pas ses droits, que ceux-ci figuraient sur ses bulletins de salaire et que les dispositions legales etaient affichees au sein de l’entreprise ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes, en relevant que l’employeur n’avait pas donne au salarie l’information reguliere de ses droits selon l’article d 212-11 du code du travail, de sorte que le salarie avait laisse passer le delai de deux mois suivant l’ouverture du droit prevu a l’article d 212-10, a repondu aux conclusions pretendument delaissees et donne une base legale a sa decision ;
Que le moyen n’est pas fonde ;
Sur le second moyen, pris de la violation des articles l 212-5-1 et d 212-5 du code du travail ;
Attendu que la societe rapides cote-d’azur fait encore grief au jugement attaque d’avoir tenu compte, pour le calcul du repos compensateur du a m x…, du temps d’inaction remunere de quinze minutes observe par lui a chaque aller et retour sur la ligne dont il assurait le service, alors que ce temps etait determine eu egard aux heures de circulation et d’affluence et que le repos compensateur ne peut etre calcule que sur un temps de travail effectif ;
Mais attendu que le conseil de prud’hommes a releve que cet intervalle etait utilise par m x… pour la distribution des billets aux voyageurs et la verification des mesures de securite indispensables ;
Qu’il a ainsi legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre le jugement rendu le 21 novembre 1980 par le conseil de prud’hommes de menton ;
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