Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 19 octobre 1983, 82-12.046, Publié au bulletin

  • Clause procurant un avantage à l'un des époux·
  • Révocation des avantages matrimoniaux·
  • Divorce prononcé aux torts partagés·
  • Avantage procuré à l'un des époux·
  • Divorce séparation de corps·
  • Prononcé aux torts partagés·
  • Communauté conventionnelle·
  • Communauté entre époux·
  • Communauté universelle·
  • Domaine d'application

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 267-1 du Code civil, rédigé en termes généraux, a vocation à s’appliquer, comme l’article 1527 du Code civil, à tous les avantages que l’un des époux peut tirer des clauses d’une communauté conventionnelle et, notamment, de l’adoption du régime de la communauté universelle.

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Commentaires3

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Le règlement de la succession du premier époux décédé peut parfaitement s'opérer dès son décès. Composition de la communauté universelle Principes généraux Prévue par les articles 1526 et suivants du Code civil, le régime de la communauté universelle se caractérise par la mise en commun de tous les biens des époux, qu'ils soient passés ou futurs, acquis avant ou après le mariage et quel que soit le mode d'acquisition (exception faite des biens mentionnés par l'article 1404 du Code civil étant des propres par nature). Les époux peuvent établir par leur contrat de mariage une communauté …

 

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 19 oct. 1983, n° 82-12.046, Bull. civ. I, N. 240
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12046
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 240
Décision précédente : Cour d'appel de Bourges, 21 février 1982
Textes appliqués :
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007011553
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon les enonciations des juges du fond, que m guy b. Et mme jacqueline k. Ont lors de leur mariage adopte le regime de la communaute universelle de biens ;

Que l’arret attaque a prononce le divorce des epoux b.-k. A leurs torts partages et, prenant acte de ce que le mari avait declare revoquer les avantages matrimoniaux qu’il avait consentis a son epouse du fait de l’adoption du regime de la communaute universelle, a decide que la liquidation de leurs interets patrimoniaux devrait etre effectuee sans tenir compte de ces avantages, comme si les biens apportes par m guy b. N’etaient jamais entres en communaute ;

Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel d’avoir ainsi statue, alors que les articles 267 et 267-1 du code civil, qui auraient ete violes, excluent, contrairement a l’article 1257 du meme code, applicable seulement en presence d’enfants d’un premier lit, la prise en consideration du benefice pouvant resulter du seul regime matrimonial adopte ;

Mais attendu que l’article 267-1 precite dispose que, si le divorce est prononce aux torts partages, chacun des epoux peut revoquer tout ou partie des avantages qu’il avait consentis a l’autre ;

Que ce texte, redige en termes generaux, a vocation a s’appliquer, comme l’article 1527 du code civil, a tous les avantages que l’un des epoux peut tirer des clauses d’une communaute conventionnelle et, notamment, de l’adoption du regime de la communaute universelle ;

Que c’est donc a bon droit que l’arret attaque a decide que la liquidation des interets des epoux b.-k. Devrait etre faite sans tenir compte des avantages matrimoniaux consentis par le mari a son epouse, comme si les biens apportes par lui n’etaient jamais entres en communaute ;

Qu’il s’ensuit que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 22 fevrier 1982 par la cour d’appel de bourges ;

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Textes cités dans la décision

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