Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-13.868, Publié au bulletin

  • Sociétés commerciales en général·
  • Engagement au nom de la société·
  • Personnes ayant agi en son nom·
  • Personne ayant agi en son nom·
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  • Société en formation·
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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale l’arrêt qui déclare tenus au paiement de travaux les deux associés d’une société en formation qui n’a jamais été immatriculée au registre du commerce, sans avoir constaté aucun fait établissant que l’un avait, comme l’autre, passé la commande en agissant au nom de la société.

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Sur la décision

Référence :
Cass. com., 25 oct. 1983, n° 82-13.868, Bull. civ. IV, N. 279
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-13868
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 279
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 avril 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 04/05/1981 Bulletin 1981 IV N. 203 (2) p. 161 (CASSATION) et l'arrêt cité.
Cour de Cassation (Chambre commerciale) 21/10/1974 Bulletin 1974 IV N. 258 p. 209 (REJET).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012135
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 5 du second alinea de la loi du 24 juillet 1966 ;

Attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque que la societe artop ayant execute des travaux d’imprimerie apres devis soumis a m x… les a factures, apres signature d’un bon de livraison par m x…, a la societe « agena mil prix » dont m x… envisageait la formation, laquelle n’a pas ete par la suite immatriculee au registre du commerce ;

Attendu que pour decider que m z… etait tenu avec m y… de ces travaux, la cour d’appel a declare, apres avoir retenu que la commande avait ete passee par m x…, que m z… n’avait pu avoir connaissance (des travaux executes pour la societe en formation) qu’en sa qualite de fondateur de cette societe ;

Qu’il ne peut donc pretendre avoir tout ignore des actes passes au nom de celle-ci par son associe et decliner maintenant la responsabilite d’initiative qu’il a partagees ou du moins acceptees en parfaite connaissance de cause ;

Attendu qu’en statuant ainsi sans avoir constate aucun fait etablissant que m z… avait comme m x…, passe la commande a la societe artop en agissant au nom de la societe en formation, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs : casse et annule en son entier l’arret rendu entre les parties le 30 avril 1982, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’amiens, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Loi n°66-537 du 24 juillet 1966
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Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 25 octobre 1983, 82-13.868, Publié au bulletin