Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 82-15.152, Publié au bulletin

  • Article 30-c du livre 1er du code du travail·
  • Responsabilité de l'entrepreneur principal·
  • Substitution de l'entrepreneur principal·
  • Personnel embauché par un sous-traitant·
  • C du livre 1er du code du travail·
  • Clientèle de donneurs d'ouvrage·
  • Personnel embauché par un sous·
  • Personnel du sous-traitant·
  • Constatations suffisantes·
  • Contrat de travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Est légalement justifiée la décision qui écarte la prétention de l’URSSAF poursuivant sur le fondement de l’article L. 125-2 du Code du travail, le paiement par une entreprise de confection, des cotisations qu’elle avait vainement réclamées au sous-traitant de celle-ci en relevant qu’à l’époque de leurs relations, ce sous-traitant, qui était inscrit au registre du commerce, disposait dans un local qu’il avait pris à bail, d’un outillage pour la finition des vêtements qui lui étaient confiés et avait une clientèle composée, notamment, de donneurs d’ouvrage (arrêts n° 1 et 2).

Et la portée de ces constatations qui caractérisent l’existence d’un fonds de commerce n’est nullement affaiblie par l’observation des juges du fond touchant à l’insuffisance des moyens mis en oeuvre au seul siège social de l’entreprise (arrêt n° 2).

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 30 nov. 1983, n° 82-15.152, Bull. civ. V, N° 584
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15152
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N° 584
Décision précédente : Commision du contentieux de la sécurité sociale de Paris, 21 avril 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 16/04/1970 Bulletin 1970 V N° 260 p. 208 (REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 22/03/1982 Bulletin 1982 V N° 198 p. 146 (REJET) et les arrêts cités.
Cour de Cassation (Chambre sociale) 28/02/1972 Bulletin 1972 V N° 476 p. 435 (REJET).
Textes appliqués :
Code du travail 1030-C

Code du travail L125-2

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012290
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu que l’urssaf ayant, sur le fondement de l’article l 125-2 du code du travail, poursuivi la societe anne rubinstein couture en paiement des cotisations reclamees en vain a son sous-traitant, la societe creation rafatex, il est fait grief a la decision attaquee d’avoir ecarte cette pretention aux motifs que les elements constitutifs d’un fonds de commerce etaient reunis en l’espece et que notamment la societe rafatex avait une clientele importante de donneurs d’ouvrage en confection quoiqu’il soit surprenant qu’elle ait pu la satisfaire dans des conditions normales eu egard aux moyens et au personnel modestes dont elle disposait, alors qu’en se determinant par de tels motifs, de caractere dubitatif, la commission de premiere instance n’a pas donne une base legale a sa decision ;

Mais attendu que la decision attaquee releve qu’il resulte de l’enquete effectuee qu’a l’epoque ou elle avait traite avec la societe anne rubinstein couture, la societe rafatex qui etait inscrite au registre du commerce, disposait d’un local pour lequel elle etait titulaire d’un bail commercial et dans lequel trois ou quatre ouvriers etaient occupes a des travaux de confection et qu’elle avait une clientele importante de donneurs d’ouvrage ;

Que par ces constatations dont la portee n’est nullement affaiblie par l’observation touchant a l’insuffisance des moyens mis en oeuvre au seul siege social de l’entreprise, la commission de premiere instance a caracterise l’existence d’un fonds de commerce et legalement justifie sa decision declarant que les conditions d’application de l’article l 125-2 precite n’etaient pas remplies ;

Que le moyen n’est pas fonde ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre la decision rendue le 22 avril 1982, par la commission de premiere instance du contentieux de la securite sociale de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 30 novembre 1983, 82-15.152, Publié au bulletin