Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 28 septembre 1983, 81-15.840, Publié au bulletin

  • Caractère imprévisible et irrésistible·
  • Origine criminelle de l'incendie·
  • Cas fortuit ou force majeure·
  • Responsabilité du preneur·
  • Recherche nécessaire·
  • Origine criminelle·
  • Exonération·
  • Présomption·
  • Incendie·
  • Force majeure

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Manque de base légale l’arrêt qui, pour débouter une compagnie d’assurance, subrogée dans les droits du propriétaire d’un immeuble détruit dans un incendie, de son recours contre le preneur en remboursement de la somme versée à la suite du sinistre, retient qu’aucune faute n’a été établie à l’encontre du preneur et que l’origine criminelle de l’incendie constitue un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 1733 du Code civil, sans rechercher si cette origine criminelle présentait les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité propres à la force majeure.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 28 sept. 1983, n° 81-15.840, Bull. civ. III, N° 172
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 81-15840
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N° 172
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 5 juillet 1981
Textes appliqués :
Code civil 1733
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012307
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris dans sa deuxieme branche : vu l’article 1733 du code civil, attendu que, pour rejeter la demande de la compagnie rhin et moselle, subrogee dans les droits des proprietaires d’un immeuble a usage d’hotel meuble et de debit de boissons detruit dans un incendie, demande tendant a obtenir des consorts x… et y…, z… a bail, et de leur assureur, la compagnie la lutece, le remboursement de la somme qu’elle a du payer a la suite du sinistre, l’arret attaque (paris, 6 juillet 1981) retient, par motifs propres et adoptes, qu’il se deduit de l’expertise la certitude que l’incendie est d’origine criminelle, qu’aucune imprudence ou negligence n’est etablie a l’encontre des z… et que l’origine criminelle de l’incendie constitue, dans ces conditions, un cas fortuit ou de force majeure au sens de l’article 1733 du code civil ;

Qu’en statuant ainsi, sans rechercher si l’origine criminelle de l’incendie presentait pour les z… les caracteres d’imprevisibilite et d’irresistibilite propres a la force majeure, la cour d’appel n’a pas donne de base legale a sa decision ;

Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la premiere branche du moyen : casse et annule, l’arret rendu le 6 juillet 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;

Remet, en consequence, la cause et les parties, au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret, et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale, prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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