Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 12 octobre 1983, 82-12.392, Publié au bulletin

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Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le propriétaire riverain d’un chemin d’exploitation a, par ce seul fait, le droit de l’utiliser pour l’exploitation de son fonds et il est fondé à en recouvrer, par la voie d’une action en réintégrande, l’usage dont l’a privé la construction d’une clôture édifiée par un autre riverain.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 12 oct. 1983, n° 82-12.392, Bull. civ. III, N. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12392
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 26 janvier 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 12/02/1975 Bulletin 1975 III N. 61 P. 48 (REJET) et les arrêts cités.
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012315
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret confirmatif attaque (paris, 27 janvier 1982) que la societe hygiaphone a construit un mur sur un chemin par lequel l’association « operation mobilisation france », proprietaire d’un terrain longeant ce passage, avait acces a la voie publique ;

Que la societe hygiaphone fait grief a l’arret de l’avoir condamnee a detruire ce mur et a liberer le passage de tout obstacle alors, selon le moyen, "que, d’une part, en visant tout a la fois le caractere de chemin d’exploitation du passage litigieux et e principe de protection de la detention de l’assiette de la servitude de passage, la cour d’appel ne met pas la cour de cassation en mesure de determiner le fondement juridique de la recevabilite de l’action possessoire ;

Qu’en statuant ainsi la cour d’appel a prive sa decision de toute base legale au regard de l’article 2 du decret du 28 mars 1979, alors, d’autre part, que le droit pour les proprietaires riverains d’un chemin d’exploitation de s’en servir pour exploiter leur fonds n’existe qu’en l’absence de titres contraires ;

Qu’il appartenait donc a la cour d’appel de rechercher si le droit d’usage reconnu a l’association o m f n’etait pas contredit par les mentions des titres de la societe hygiaphone ;

Qu’en se bornant a faire etat des titres de l’association, la cour d’appel a prive sa decision de toute base legale au regard de l’article 92 du code rural, alors, de plus, qu’en statuant ainsi la cour d’appel a laisse sans reponse les conclusions par lesquelles la societe hygiaphone faisait valoir que les mentions de son titre s’opposaient a l’usage par l’association o m f du chemin litigieux ;

Qu’en omettant de repondre a un moyen de cette importance, la cour d’appel a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile, alors, en outre, que la cour d’appel a, encore, laisse sans reponse les conclusions par lesquelles la societe hygiaphone faisait valoir que, quelle qu’ait pu etre a l’origine la nature du chemin, il ne pouvait plus etre considere comme un chemin d’exploitation des lors que, depuis fort longtemps, il est coupe par une cloture posee par l’e d f ;

Que ce moyen, articule en fait et en droit, etait determinant ;

Qu’en omettant d’y repondre la cour d’appel a viole une nouvelle fois l’article 455 du nouveau code de procedure civile, et alors, enfin, que pour beneficier de la protection possessoire, les ouvrages servant a l’exercice d’une servitude discontinue doivent avoir une existence distincte de la servitude elle-meme ;

Que tel ne peut etre le cas du chemin servant a l’exercice d’une servitude de passage qui ne peut etre dissocie de l’exercice de la servitude et n’est donc pas susceptible de detention materielle ;

Qu’en decidant autrement la cour d’appel a viole l’article 2 du decret du 28 mars 1979, et alors, enfin que la cour d’appel a laisse sans reponse les conclusions par lesquelles la societe hygiaphone faisait valoir que le vice de promiscuite resultait necessairement de l’usage du chemin par elle-meme et par un couple de travailleurs portugais ;

Qu’il s’agissait la d’un moyen determinant quant au bien fonde de l’action possessoire ;

Qu’en omettant d’y repondre la cour d’appel a deliberement viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile" ;

Mais attendu que l’arret releve que l’acte du 19 octobre 1979 par lequel l’association avait acquis son immeuble precisait que l’acces se faisait par un chemin longeant un terrain occupe par la societe hygiaphone, que ce chemin avait toujours existe ayant ete cree pour la deserte des terrains maraichers et permettre le passage des voitures a cheval ;

Que cette enonciation du titre etait confirmee par des attestations et la figuration du chemin sur les plans cadastraux ;

Que l’arret enonce exactement qu’en sa qualite de proprietaire riverain d’un chemin d’exploitation, ayant, par ce seul fait, le droit de l’utiliser pour l’exploitation de son terrain, l’association etait fondee a en recouvrer par la voie d’une action en reintegrande, l’usage dont l’avait prive la construction de la cloture edifiee par la societe hygiaphone ;

Que l’arret ajoute encore, souverainement, que la detention invoquee par l’association sur le chemin etait publique, paisible et non equivoque ;

Que par ces seuls motifs, la cour d’appel qui a determine le fondement juridique de la recevabilite de l’action possessoire formee par l’association et qui n’etait pas tenue de repondre a de simples arguments, a legalement justifie sa decision ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 27 janvier 1982 par la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code rural ancien
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