Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1983, 82-60.418, Publié au bulletin

  • Démission des fonctions de suppléant·
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  • Code du travail

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La règle de remplacement d’un délégué du personnel titulaire par un suppléant, prévue par l’article L 420-18 du Code du travail est impérative, et le refus par un délégué du personnel suppléant de remplacer un titulaire emporte démission de ses fonctions.

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Commentaires3

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CMS Bureau Francis Lefebvre · 9 août 2019

Les suppléants ayant été privés du droit de siéger au comité social et économique (CSE) par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la question du remplacement des titulaires peut être source d'incertitude et de risques pour les entreprises. Rappelons qu'avant la réforme de la représentation du personnel initiée par les ordonnances Macron (plus exactement jusqu'à la mise en place effective du CSE dans l'entreprise), les suppléants au comité d'entreprise siégeaient de plein droit « aux séances du comité avec voix consultative » (C. trav., anc. art. L.2324-1, al. 2). Avec la …

 

CMS · 7 août 2019

Les suppléants ayant été privés du droit de siéger au comité social et économique (CSE) par l'ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017, la question du remplacement des titulaires peut être source d'incertitude et de risques pour les entreprises. Rappelons qu'avant la réforme de la représentation du personnel initiée par les ordonnances Macron (plus exactement jusqu'à la mise en place effective du CSE dans l'entreprise), les suppléants au comité d'entreprise siégeaient de plein droit « aux séances du comité avec voix consultative » (C. trav., anc. art. L.2324-1, al. 2). Avec la mise en …

 

www.editions-tissot.fr · 24 janvier 2012
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 mai 1983, n° 82-60.418, Bull. civ. V, N. 237
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-60418
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 237
Décision précédente : Tribunal d'instance de Compiègne, 5 septembre 1982
Textes appliqués :
Code du travail L420-18
Dispositif : Cassation partielle Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012625
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche de la violation de l’article 455 du code de procedure civile et du defaut de reponse aux conclusions : attendu que m daniel b… a ete elu delegue du personnel titulaire et mm michel c…, raymond a…, dominique y…, jose z… et jean-pierre x…, delegues suppleants, le 31 mars 1982, dans la societe poclain hydraulics, sur des listes presentees par la cgt ;

Que la societe reproche au jugement attaque d’avoir decide que m b…, qui avait demissionne de ses fonctions, serait remplace par m x…, alors que le tribunal d’instance n’a pas repondu aux conclusions de la societe faisant valoir qu’il n’appartenait pas a une organisation syndicale de choisir elle-meme le remplacant d’un delegue titulaire demissionnaire ;

Mais attendu qu’apres avoir exactement observe qu’en application de l’article l 420-18 du code du travail, m b… devait legalement etre remplace par m c…, qui avait recueilli le plus grand nombre de voix sur la liste presentee par la cgt dans la meme categorie, le juge du fond, repondant aux conclusions pretendument delaissees, releve que ce suppleant, ainsi que mm a…, y… et z…, l’avait informe qu’il refusait d’exercer les fonctions de delegue du personnel titulaire et que, dans ces conditions, il convenait de designer comme titulaire, d’abord m c…, puis, en cas de non-acceptation de celui-ci, m a… et, dans la meme hypothese, successivement mm y… et z…, en precisant que m x… ne remplacerait m b… qu’en cas de refus de tous les susnommes ;

Qu’ainsi le moyen n’est pas fonde en sa seconde branche ;

Par ces motifs : rejette la seconde branche du moyen ;

Mais sur la premiere branche du moyen : vu l’article l 420-18 du code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, lorsque les fonctions d’un delegue du personnel titulaire prenant fin par le deces, la demission, le resiliation du contrat de travail, la perte des conditions requises pour l’eligibilite ou la revocation, son remplacement est assure par un delegue suppleant de la meme categorie, qui devient titulaire jusqu’a l’expiration des fonctions de celui qu’il remplace ;

Attendu que le jugement attaque a rejete la demande de la societe poclain hydraulics tendant a faire juger que le refus par m c…, delegue du personnel suppleant, de remplacer m daniel b…, delegue du personnel titulaire demissionnaire, constituait une demission ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la regle de remplacement prevue par l’article l 420-18 du code du travail est imperative et que le refus par un delegue du personnel suppleant de remplacer un titulaire emporte demission de ses fonctions, le tribunal d’instance a viole ce texte ;

Par ces motifs : casse et annule, mais uniquement en celle de ses dispositions rejetant la demande de la societe poclain hydraulics tendant a faire juger que le refus par m c… de remplacer un titulaire emportait demission de ses fonctions, le jugement rendu entre les parties le 6 septembre 1982 par le tribunal d’instance de compiegne ;

Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit jugement et, pour etre fait droit, les renvoie devant le tribunal d’instance de senlis.

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 mai 1983, 82-60.418, Publié au bulletin