Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1983, 82-16.838, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 1re civ., 7 déc. 1983, n° 82-16.838, Bull. civ. I, N. 291 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-16838 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 291 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 octobre 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007012733 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Joubrel
- Rapporteur : Rpr M. Sargos
- Avocat général : Av.Gén. M. Simon
- Cabinet(s) :
- Parties :
Texte intégral
Vu l’article l 131 6 du code de l’organisation judiciaire, sur le moyen unique : vu l’article 2029 du code civil, attendu que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’eteindre la creance a l’egard du creancier, la laisse subsister au profit du subroge, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au creancier et qui se rattachaient a cette creance immediatement avant le paiement ;
Attendu que pour debouter la societe « brasserie du pecheur » de cette action, la cour d’appel, apres avoir retenu la faute du notaire, enonce « que la societe u c i n a, qui a ete reglee entierement de sa creance par la caution solidaire, la societe »brasserie du pecheur", n’a eprouve aucun prejudice du fait de l’erreur du notaire ;
Qu’il s’ensuit que l’action dans laquelle est subrogee la societe « brasserie du pecheur » n’est pas justifie" ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Attendu que la societe « union de credit a l’industrie nationale » (u c i n a), apres avoir obtenu de m y…, notaire , des renseignements sur la solvabilite des epoux x…, a prete a ceux-ci, par acte de ce notaire, la somme de 82000 francs, et que la societe « brasserie du pecheur » s’est portee caution solidaire des emprunteurs;
Que ceux-ci n’ayant pas rembourse le montant du pret, la societe « brasserie du pecheur » a regle a la societe u c i n a le montant de la dette des epoux x…, s’elevant alors a la somme de 132699,73 francs, et, en qualite de subrogee a la societe u c i n a a engage une action en paiement de dommages-interets contre le notaire y… ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes , a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Ou etaient presents : m joubrel, president ;
M sargos, conseiller referendaire rapporteur ;
M ponsard, conseiller ;
M jacques simon, avocat general ;
M daniel, greffier de chambre
Textes cités dans la décision