Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1983, 82-16.838, Publié au bulletin

  • Action antérieure au paiement·
  • Paiement avec subrogation·
  • Exercice par le subrogé·
  • Paiement par un tiers·
  • Actions du créancier·
  • Condition suffisante·
  • Action en découlant·
  • Effet translatif·
  • Subrogation·
  • Paiement

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Le paiement avec subrogation s’il a pour effet d’éteindre la créance à l’égard du créancier, la laisse subsister au profit du subrogé, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au créancier et qui se rattachaient à cette créance immédiatement avant le paiement.

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Merryl Hervieu · Dalloz Etudiants · 27 mai 2021
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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 7 déc. 1983, n° 82-16.838, Bull. civ. I, N. 291
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-16838
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 291
Décision précédente : Cour d'appel de Caen, 10 octobre 1982
Textes appliqués :
Code civil 2029
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007012733
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Vu l’article l 131 6 du code de l’organisation judiciaire, sur le moyen unique : vu l’article 2029 du code civil, attendu que le paiement avec subrogation, s’il a pour effet d’eteindre la creance a l’egard du creancier, la laisse subsister au profit du subroge, qui dispose de toutes les actions qui appartenaient au creancier et qui se rattachaient a cette creance immediatement avant le paiement ;

Attendu que pour debouter la societe « brasserie du pecheur » de cette action, la cour d’appel, apres avoir retenu la faute du notaire, enonce « que la societe u c i n a, qui a ete reglee entierement de sa creance par la caution solidaire, la societe »brasserie du pecheur", n’a eprouve aucun prejudice du fait de l’erreur du notaire ;

Qu’il s’ensuit que l’action dans laquelle est subrogee la societe « brasserie du pecheur » n’est pas justifie" ;

Attendu qu’en se determinant ainsi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Attendu que la societe « union de credit a l’industrie nationale » (u c i n a), apres avoir obtenu de m y…, notaire , des renseignements sur la solvabilite des epoux x…, a prete a ceux-ci, par acte de ce notaire, la somme de 82000 francs, et que la societe « brasserie du pecheur » s’est portee caution solidaire des emprunteurs;

Que ceux-ci n’ayant pas rembourse le montant du pret, la societe « brasserie du pecheur » a regle a la societe u c i n a le montant de la dette des epoux x…, s’elevant alors a la somme de 132699,73 francs, et, en qualite de subrogee a la societe u c i n a a engage une action en paiement de dommages-interets contre le notaire y… ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 11 octobre 1983, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rennes , a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

Ou etaient presents : m joubrel, president ;

M sargos, conseiller referendaire rapporteur ;

M ponsard, conseiller ;

M jacques simon, avocat general ;

M daniel, greffier de chambre

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
  2. Code de l'organisation judiciaire
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Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 7 décembre 1983, 82-16.838, Publié au bulletin