Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1983, 82-12.984, Publié au bulletin

  • Correspondants d'une société de vente par correspondance·
  • Mise en cause des organismes concernés·
  • Sécurité sociale contentieux·
  • Conflit d'affiliation·
  • Personnes assujetties·
  • Contentieux général·
  • Intervention forcée·
  • Assujettissement·
  • Sécurité sociale·
  • Intervention

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Encourt la cassation, la décision d’une Cour d’appel qui, sans au surplus appeler en la cause les organismes sociaux qui à défaut du régime général étaient qualifiés pour assurer la protection des intéressés, estime que les correspondants locaux d’une société de vente par correspondance ne doivent pas être assujettis au régime général de la sécurité sociale tout en relevant qu’ils avaient l’obligation de ne pas prospecter pour un concurrent, qu’ils étaient tenus de respecter les critères imposés par la société pour la sélection des clients comme de transmettre et d’encaisser les factures selon les modalités et délais fixés, contraintes et limitations d’où il résultait qu’ils travaillaient dans le cadre d’un véritable service organisé, fut-il élémentaire, par la société laquelle utilisait à ses risques et profits leurs services en contrepartie d’une rémunération.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 oct. 1983, n° 82-12.984, Bull. civ. V, N. 511
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12984
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre sociale N. 511
Décision précédente : Cour d'appel de Lyon, 23 mars 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/02/1982 Bulletin 1982 V N. 62 (3) p. 45
(REJET)
Cour de Cassation (Chambre sociale) 03/12/1981 Bulletin 1981 V N. 938 (1) p. 698
(REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 05/03/1981 Bulletin 1981 V N. 196 p. 148
(REJET).
Cour de Cassation (Chambre sociale) 22/02/1979 Bulletin 1979 V N. 177 p. 126
(REJET).
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013027
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur les deux moyens reunis : vu les articles l 120, l 241 et l 242 du code de la securite sociale ;

Attendu que l’arret attaque a dit que ne devaient pas etre affilies au regime general de la securite sociale les correspondants de l’arrondissement de roanne de la societe quelle qui assure la vente par correspondance de produits offerts sur catalogue et a deboute en consequence l’u r s s a f de sa demande en paiement des cotisations, le tout sans mettre en cause les organismes de protection sociale des non salaries ;

Que pour statuer ainsi, la cour d’appel apres avoir observe que ne se pose en l’espece aucun conflit d’affiliation entre plusieurs regimes, enonce essentiellement que les correspondants en cause travaillaient a leur guise sans etre astreints a aucune obligation quant a un secteur, a la clientele a visiter, a la frequence des visites ou a un chiffre d’affaires minimal, qu’elle ajoute qu’ils ne recevaient aucune directive, n’etaient pas tenus d’etablir des rapports, pouvaient cesser a tout moment ;

Attendu cependant que la cour d’appel a elle-meme releve que les correspondants en cause avaient l’obligation de ne pas prospecter pour un concurrent, qu’ils etaient tenus de respecter les criteres imposes par la societe pour la selection des clients comme de transmettre et d’encaisser les factures selon les modalites et delais fixes ;

Qu’il resultait de ces contraintes et limitations que les correspondants travaillaient dans le cadre d’un veritable service organise, fut-il elementaire, par la societe laquelle utilisait a ses risques et profits leurs services en contrepartie d’une remuneration ;

D’ou il suit que la cour d’appel qui, au surplus, n’a pas appele en la cause les organismes sociaux qui, a defaut du regime general, etaient qualifies pour assurer la protection de ces travailleurs, a viole les textes susvises ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu entre les parties le 24 mars 1982, par la cour d’appel de lyon ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de chambery, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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