Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 30 novembre 1983, 82-12.045, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
Une vente nulle pour défaut de prix, acte dépourvu d’existence légale, n’est susceptible ni de confirmation ni de ratification.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui décide n’y avoir lieu à annulation de conventions passées entre une société pétrolière et un détaillant et condamne ce dernier au paiement d’une somme d’argent, après avoir relevé que la libre détermination du prix de ces produits par la société, sans référence à des éléments extérieurs sérieux et précis, était susceptible d’entraîner la nullité des conventions, et retenu que le détaillant avait, pendant la durée des conventions, commandé des lubrifiants en exécution de celles-ci à la société et les lui avait réglés au prix facturé par elle selon ses tarifs sans émettre la moindre contestation sur ceux-ci, ratifiant ainsi, par ces exécutions successives, les conventions jusqu’à leur date d’expiration.
Sur la décision
Référence : | Cass. com., 30 nov. 1983, n° 82-12.045, Bull. civ. IV, N. 333 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-12045 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre commerciale N. 333 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 21 octobre 1981 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013038 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Baudoin
- Rapporteur : Rpr Mlle Duprieux
- Avocat général : Av. Gén. M. Galand
- Cabinet(s) :
- Parties : S.A. Elf France, Rivière
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa premiere branche : vu les articles 1129 et 1338 du code civil, attendu que la vente nulle pour defaut de prix, acte depourvu d’existence legale, n’est susceptible ni de confirmation, ni de ratification ;
Attendu que pour decider qu’il n’y avait lieu a annulation des conventions passees entre la societe antar petroles de l’atlantique, aux droits de laquelle se trouve la societe elf france et y…, conventions contresignees par x…, et condamner x… in solidum avec riviere au paiement d’une somme d’argent, la cour d’appel, apres avoir releve que la libre determination du prix de ses produits par la societe elf, sans reference a des elements extrieurs serieux et precis, etait susceptible d’entrainer la nullite des conventions, a retenu que m y…, puis m x…, avaient, pendant la duree des conventions, commande des lubrifiants en execution de celles-ci a la societe elf et les lui avaient regles au prix facture par elle selon ses tarifs sans emettre la moindre contestation sur ceux-ci et qu’ils avaient ainsi, par ces executions successives, ratifie les conventions jusqu’a leur date d’expiration ;
Attendu qu’en se determinant ainsi, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : casse et annule, dans les limites du moyen, l’arret rendu le 22 octobre 1981, entre les parties, par la cour d’appel de paris ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designe par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision
SA Pigeon Entreprises 8ème et 3ème chambres réunies Séance du 13 janvier 2021 Lecture du 26 janvier 2021 CONCLUSIONS M. Romain VICTOR, rapporteur public 1.- La présente affaire soulève une question relative à la formation du contrat de vente d'une parcelle du domaine privé d'une personne publique, au regard de l'existence d'un accord entre les parties sur la chose et sur le prix au sens du droit civil. 2.- La société anonyme Pigeon Entreprises, dont le siège est en Ille-et-Vilaine, est la société mère d'un groupe familial implanté dans l'ouest de la France, spécialisé dans les travaux …