Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 8 novembre 1983, 82-13.106, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 33 du Code rural relatif aux effets du remembrement sur les baux en cours n’est pas subordonné à la condition que les baux soient soumis au statut du fermage.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 8 nov. 1983, n° 82-13.106, Bull. civ. III, N. 218 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-13106 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 218 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Metz, 11 janvier 1982 |
Dispositif : | REJET |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013113 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Léon
- Rapporteur : Rpr M. Fédou
- Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
- Parties : Consorts Corbier
Texte intégral
Sur le moyen unique : attendu, selon l’arret attaque, (metz, 12 janvier 1982) que mm justin z… et robert y…, locataires de parcelles appartenant a m maurice dieudonne x… par le remembrement, ont demande le report des effets de leurs baux sur les parcelles acquises en echange par leur bailleur ;
Attendu que les consorts z… font grief a l’arret d’avoir condamne m justin z… a delaisser une parcelle de 68 ares pour la restituer a m a… afin que ce dernier puisse l’attribuer a m y…, alors, selon le moyen, que m z… soutenait dans ses ecritures d’appel que m y…, locataire de terres d’une superficie inferieure a deux hectares, ne pouvait beneficier du statut du fermage et en deduisait que m y… ne saurait se prevaloir de l’article 33 du code rural et exciper du droit au report de son bail ;
Que la cour d’appel a totalement delaisse ces conclusions de nature a influer sur la solution du litige et, en consequence, a viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu que l’application de l’article 33 du code rural relatif aux effets du remembrement sur les baux en cours n’etant pas subordonnee a la condition que ces baux soient soumis au statut du fermage, la cour d’appel n’etait pas tenue de repondre a un moyen depourvu de portee ;
D’ou il suit que le moyen n’est pas fonde ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 12 janvier 1982 par la cour d’appel de metz ;
Textes cités dans la décision