Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 9 novembre 1983, 81-16.747, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
En l’état d’un bail consenti à deux co-preneurs, copropriétaires indivis du fonds de commerce, la condition d’immatriculation au registre du commerce doit être remplie par chacun de cotitulaires du bail, même si le fonds est exploité par un seul des copropriétaires.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 9 nov. 1983, n° 81-16.747, Bull. civ. III, N. 221 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 81-16747 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 221 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 23 septembre 1981 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013115 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Léon
- Rapporteur : Rpr M. Francon
- Avocat général : Av. Gén. M. Marcelli
- Parties : SCI du Goulet
Texte intégral
Sur le premier moyen : vu l’article 1er, alinea 1er, du decret du 30 septembre 1953 ;
Attendu qu’il resulte de ce texte que seuls les locataires commercants immatricules au registre du commerce peuvent beneficier du statut des baux commerciaux ;
Attendu que, pour reconnaitre a mm x… et y…, z…
A… d’un bail portant sur un local a usage commercial appartenant a la societe civile immobiliere du goulet, le droit a une indemnite d’eviction, l’arret attaque (paris, 24 septembre 1981) enonce que, s’agissant d’un fonds de commerce indivis entre deux coproprietaires et exploite par un seul d’entre eux, l’immatriculation au registre du commerce du seul coproprietaire exploitant est suffisante pour satisfaire aux dispositions de la loi ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la condition d’immatriculation au registre du commerce devait etre remplie par chacun des cotitulaires du bail, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le second moyen, casse et annule l’arret rendu entre les parties par la cour d’appel de paris, le 24 septembre 1981 ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel d’orleans, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;