Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 9 novembre 1983, 82-11.647, Publié au bulletin

  • Convention de bruxelles du 27 septembre 1968·
  • Régularité de l'acte introductif d'instance·
  • Contrôle d'office par le juge français·
  • Effets internationaux des jugements·
  • Exécution des décisions judiciaires·
  • 1) conflits de juridictions·
  • 2) conflits de juridictions·
  • Conventions internationales·
  • ) conflits de juridictions·
  • Obligation alimentaire

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

La convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 s’applique aux demandes d’exequatur concernant les décisions rendues en matière d’obligation alimentaire et il importe peu pour le juge de l’exequatur que les décisions étrangères de cette nature soient la conséquence d’un autre jugement déclarant une paternité naturelle.

En l’absence de critiques relatives à la régularité de la citation du défendeur devant la juridiction étrangère, dont le jugement fait l’objet d’une demande d’exequatur en France, une Cour d’appel n’est pas tenue de contrôler d’office la condition prévue à l’article 27-2° de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 9 nov. 1983, n° 82-11.647, Bull. civ. I, N. 264
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11647
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 264
Décision précédente : Cour d'appel de Metz, 6 janvier 1982
Textes appliqués :
Convention 1968-09-27 ART. 27 2° Bruxelles
Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013139
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le second moyen, qui est prealable :attendu que la cour d’appel, saisie conformement a la convention de bruxelles du 27 septembre 1968, a declare executoire une decision en date du 24 octobre 1973 par laquelle le tribunal d’instance de sarrebruck (republique federale d’allemagne) a condamne m w., a payer une pension alimentaire a la mineure suzanne t., dont il avait ete declare le pere par un precedent jugement du 30 novembre 1972 ;

Attendu que m w. Fait grief a la juridiction du second degre d’avoir fait application de la convention de bruxelles du 27 septembre 1968, aux motifs que la decision dont l’execution est demandee concerne non pas l’etat et la capacite d’une personne physique mais l’etendue d’une obligation alimentaire, alors que la decision rendue en cette matiere est, en l’espece, sous la dependance de celle reconnaissant la paternite naturelle, dont elle est la consequence directe et en l’absence de laquelle elle ne pourrait avoir ni base juridique, ni existence propre ;

Qu’ainsi, selon le moyen, l’article premier 1° de la convention precitee a ete viole ;

Mais attendu que la convention de bruxelles s’applique aux demandes d’exequatur concernant les decisions rendues en matiere d’obligation alimentaire ;

Qu’il importe peu, pour le juge de l’exequatur que les decisions etrangeres de cette nature soient la consequence d’un autre jugement declarant une paternite naturelle ;

D’ou il suit que le moyen ne peut etre accueilli ;

Et, sur le premier moyen : attendu que m w. Reproche a la juridiction du second degre d’avoir accorde l’exequatur, notamment aux motifs que le juge allemand avait pris soin de relever, dans son jugement du 19 avril 1973 ;

Que le defendeur avait ete regulierement cite et que rien ne permettait de mettre en doute l’exactitude des verifications accomplies d’office par le juge etranger, alors que, ces verifications se rapportant au jugement du 19 avril 1973 et non pas a celui du 24 octobre 1973, il n’etait pas possible d’en deduire la regularite de la procedure ayant abouti a la derniere decision objet de la demande d’exequatur ;

Qu’ainsi l’arret attaque serait prive de base legale ;

Mais attendu qu’en l’absence de critique relative a la regularite de la citation, la cour d’appel n’etait pas tenue de controler d’office la condition prevue a l’article 27, 2° de la convention de bruxelles ;

Qu’il importe peu qu’en l’espece, elle se soit expliquee, ainsi que l’y invitaient les conclusions de m w., sur le moyen tire d’une pretendue irregularite de procedure se rapportant non pas a la decision soumise a l’exequatur mais a un precedent jugement ;

Que le moyen ne peut donc etre accueilli ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 9 novembre 1983 par la cour d’appel de metz ;

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