Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1983, 82-15.670, Publié au bulletin
Chronologie de l’affaire
Résumé de la juridiction
L’article 555 du Code civil ne trouve pas application lorsqu’un propriétaire étend une construction au-delà des limites de son héritage et empiète ainsi sur la parcelle voisine.
Dès lors, la bonne foi de celui-ci ne peut justifier le rejet d’une demande de démolition.
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Sur la décision
Référence : | Cass. 3e civ., 19 déc. 1983, n° 82-15.670, Bull. civ. III, N. 269 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Numéro(s) de pourvoi : | 82-15670 |
Importance : | Publié au bulletin |
Publication : | Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 269 |
Décision précédente : | Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 1982 |
Dispositif : | Cassation |
Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013142 |
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Sur les parties
- Président : Pdt M. Léon
- Rapporteur : Rpr M. Roche
- Avocat général : Av.Gén. M. Ortolland
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu l’article 545 du code civil ;
Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n’est pour cause d’utilite publique ;
Attendu que l’arret infirmatif attaque (poitiers, 28 juin 1982) constate que le batiment construit par m z… sur son terrain empiete sur le fonds contigu, appartenant lors de la construction aux consorts x…, et que ceux-ci ont cede a m y… par un acte subrogeant l’acquereur aux droits et actions des vendeurs contre leur voisin ;
Que, pour refuser la suppression de cet empietement, requise par m y…, l’arret enonce, d’une part, que la demolition sollicitee, qui entrainerait la ruine totale du batiment, constituerait une sanction excessive eu egard au prejudice effectivement subi par m y…, qui avait connaissance de l’empietement avant d’acquerir la propriete des consorts x…, que l’arret retient, d’autre part, que l’empietement a ete commis de bonne foi, par suite d’une erreur d’implantation qui n’a ete decouverte qu’apres l’edification du gros oeuvre et qu’en pareil cas l’auteur de l’empietement ne peut etre contraint a demolir sa construction mais doit etre condamne a payer des dommages-interets ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 555 du code civil ne trouvant pas application lorsqu’un proprietaire etend une construction au-dela des limites de son heritage et empiete ainsi sur la parcelle voisine, la bonne foi de m z… ne pouvait justifier le rejet de la demande de demolition, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 28 juin 1982 entre les parties, par la cour d’appel de poitiers ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
Textes cités dans la décision