Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1983, 82-15.670, Publié au bulletin

  • Construction empiètant sur l'héritage voisin·
  • Construction sur le terrain d'autrui·
  • Atteinte au droit de propriété·
  • Article 555 du code civil·
  • Domaine d'application·
  • Absence d'influence·
  • Bonne foi·
  • Propriété·
  • Empiétement·
  • Construction

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

L’article 555 du Code civil ne trouve pas application lorsqu’un propriétaire étend une construction au-delà des limites de son héritage et empiète ainsi sur la parcelle voisine.

Dès lors, la bonne foi de celui-ci ne peut justifier le rejet d’une demande de démolition.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 19 déc. 1983, n° 82-15.670, Bull. civ. III, N. 269
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-15670
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 3 N. 269
Décision précédente : Cour d'appel de Poitiers, 27 juin 1982
Précédents jurisprudentiels : A rapprocher :
Cour de Cassation (Chambre civile 3) 26/06/1979 Bulletin 1979 III N. 142 P. 109 (REJET) et les arrêts cités.
Textes appliqués :
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013142
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique : vu l’article 545 du code civil ;

Attendu qu’aux termes de ce texte, nul ne peut etre contraint de ceder sa propriete, si ce n’est pour cause d’utilite publique ;

Attendu que l’arret infirmatif attaque (poitiers, 28 juin 1982) constate que le batiment construit par m z… sur son terrain empiete sur le fonds contigu, appartenant lors de la construction aux consorts x…, et que ceux-ci ont cede a m y… par un acte subrogeant l’acquereur aux droits et actions des vendeurs contre leur voisin ;

Que, pour refuser la suppression de cet empietement, requise par m y…, l’arret enonce, d’une part, que la demolition sollicitee, qui entrainerait la ruine totale du batiment, constituerait une sanction excessive eu egard au prejudice effectivement subi par m y…, qui avait connaissance de l’empietement avant d’acquerir la propriete des consorts x…, que l’arret retient, d’autre part, que l’empietement a ete commis de bonne foi, par suite d’une erreur d’implantation qui n’a ete decouverte qu’apres l’edification du gros oeuvre et qu’en pareil cas l’auteur de l’empietement ne peut etre contraint a demolir sa construction mais doit etre condamne a payer des dommages-interets ;

Qu’en statuant ainsi, alors que l’article 555 du code civil ne trouvant pas application lorsqu’un proprietaire etend une construction au-dela des limites de son heritage et empiete ainsi sur la parcelle voisine, la bonne foi de m z… ne pouvait justifier le rejet de la demande de demolition, la cour d’appel a viole le texte susvise ;

Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 28 juin 1982 entre les parties, par la cour d’appel de poitiers ;

Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de limoges, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code civil
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Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 décembre 1983, 82-15.670, Publié au bulletin