Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 1983, 82-11.655 82-40.822, Publié au bulletin

  • Absence de conclusions dans son intérêt personnel·
  • Partie ni présente, ni représentée à l'instance·
  • Juge récusé·
  • Conditions·
  • Recusation·
  • Cassation·
  • Demandeur·
  • Suspicion légitime·
  • Récusation·
  • Renvoi

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Nul ne peut se pourvoir en cassation contre une décision à laquelle il n’a point été partie à moins qu’elle n’ait prononcé condamnation à son encontre.

Est par suite irrecevable le pourvoi formé par le président d’une section d’un conseil des prud’hommes contre un arrêt ayant déclaré mal fondée la demande de récusation formée à son encontre et décidé que cette demande tendant à un renvoi pour cause de suspicion légitime, il y avait lieu de la renvoyer pour examen devant le président de ce conseil de prud’hommes dès lors que l’intéressé, qui avait seulement donné sa déclaration sur les faits, conformément à ce qui est prescrit par l’article 347 du nouveau Code de procédure civile, ne s’était pas rendu partie dans l’instance en récusation en prenant des conclusions dans son intérêt personnel et qu’aucune condamnation n’avait été prononcée contre lui.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 23 nov. 1983, n° 82-11.655, Bull. civ. II, N. 184
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-11655 82-40822
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 2 N. 184
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 19 janvier 1982
Précédents jurisprudentiels : Confère :
Cour de Cassation (Chambre civile) 14/04/1829 Bulletin N. 26 p. 85.
Cour de Cassation (Chambre civile 2) 08/07/1976 Bulletin 1976 II N. 239 p. 188 (CASSATION)
Textes appliqués :
Nouveau Code de procédure civile 347
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013148
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur l’irrecevabilite du pourvoi : vu les articles 609 et 611 du nouveau code de procedure civile, attendu que nul ne peut se pourvoir en cassation contre une decision a laquelle il n’a point ete partie a moins qu’elle n’ait prononce condamnation a son encontre ;

Attendu que l’arret attaque, par mme mathieu presidente de la section « activites diverses » du conseil des prud’hommes de fontainebleau, a declare mal fondee la demande en recusation formee a son encontre par l’institution michel cognacq et, considerant que cette demande tendait a un renvoi pour cause de suspicion legitime, l’a renvoyee pour examen devant le president de ce conseil de prud’hommes ;

Attendu que, d’une part, il ne resulte ni de l’arret ni des productions que mme mathieu se soit rendu partie dans l’instance en recusation en prenant des conclusions dans son interet personnel ;

Qu’elle y a seulement donne sa declaration sur les faits, conformement a ce qui est prescrit par l’article 347 du nouveau code de procedure civile, ce qui ne la constituait pas partie ;

Que, d’autre part, l’arret qui s’est borne a renvoyer devant la juridiction competente pour l’instruire, une demande de renvoi pour cause de suspicion legitime n’a prononce aucune condamnation contre mme x… ;

Que son pourvoi n’est pas recevable ;

Par ces motifs : declare irrecevable le pourvoi forme contre l’arret de la cour d’appel de paris ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour de Cassation, Chambre civile 2, du 23 novembre 1983, 82-11.655 82-40.822, Publié au bulletin