Cour de Cassation, Chambre civile 1, du 22 novembre 1983, 82-12.966, Publié au bulletin

  • Transbordement de marchandises à la suite d'un accident·
  • Article r211-8, 2° du code des assurances·
  • Étendue de la garantie fixée par la loi·
  • 8, 2° du code des assurances·
  • Véhicule terrestre à moteur·
  • Assurance responsabilité·
  • Caractère obligatoire·
  • Article r211·
  • Exclusion·
  • Garantie

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Ne constitue pas une opération de déchargement au sens de l’article R 211-8, 2° du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure au décret n° 83-482 du 9 juin 1983, un transbordement de marchandises rendu nécessaire par l’accident de la circulation survenu au véhicule transportant ces marchandises. Une Cour d’appel est donc fondée à décider que l’article précité, qui exclut du champ de l’obligation d’assurance les opérations de chargement et de déchargement du véhicule assuré", n’était pas applicable dans le cas d’un tel transbordement, et elle ne dénature pas davantage la clause de la police qui reprenait les termes de cet article.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 1re civ., 22 nov. 1983, n° 82-12.966, Bull. civ. I, N. 276
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 82-12966
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin des arrêts Cour de Cassation Chambre civile 1 N. 276
Décision précédente : Cour d'appel de Toulouse, 7 mars 1982
Textes appliqués :
Code des assurances R211-8 2

Décret 83-482 1983-06-09

Dispositif : REJET
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007013318
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Attendu, selon l’arret attaque, qu’un camion charge de panneaux de bois, appartenant a la societe xillo freres, s’etant renverse a la suite d’une manoeuvre maladroite de son conducteur, le transbordement des marchandises sur un autre camion, operation necessaire a son depannage, fut effectue grace a l’aide benevole de diverses personnes, dont m bruno x…, qui fut mortellement blesse par la chute de plusieurs panneaux ;

Que l’arret attaque a condamne la societe xillo freres a indemniser les ayants-droit de la victime et a dit que la caisse regionale d’assurances mutuelles agricoles de haute-garonne (c r a m a ), son assureur, devrait la garantir en application des clauses de la police couvrant les accidents causes, au cours ou a l’occasion de la circulation du camion, « par les objets qu’il transporte » ;

Attendu que la c r a m a reproche a la cour d’appel d’avoir ainsi statue alors que, selon le moyen, d’une part, l’arret attaque constate que le deces de la victime est consecutif a une operation de transbordement de la marchandise transportee par le camion assure, alors immobilise sur la chaussee, et qu’une telle operation ne cesse pas d’etre une operation de dechargement par cela seulement qu’elle intervient sur un vehicule prealablement accidente, la cour d’appel ayant ainsi, en meconnaissance de ses propres constatations, viole par fausse interpretation l’article r 211-8, 2°, du code des assurances qui exclut du champ de l’obligation d’assurance « les operations de chargement et de dechargement du vehicule assure » et alors que, d’autre part, elle a denature la clause de la police enoncant que sont exclues de la couverture du risque lesdites operations de chargement et de dechargement ;

Mais attendu que la cour d’appel a releve que la chute des panneaux etait en relation directe avec la position anormale du vehicule accidente, renverse sur son flanc gauche, cause originaire et determinante du dommage, qu’il ne s’agissait donc pas d’une operation de dechargement au sens habituel du terme, qui est aussi celui de l’article r 211-8, 2°, precite dans sa redaction anterieure au decret n° 83-482 du 9 juin 1983 et qu’elle a pu en deduire, sans denaturer les clauses de la police qui n’exclut les dommages causes lors des operations de dechargement que s’ils ne resultent pas du « fait du vehicule » et sans violer le texte invoque par le moyen, que la c r a m a etait tenue a garantie ;

Que le moyen n’est donc fonde en aucune de ses branches ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 8 mars 1982, par la cour d’appel de toulouse ;

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Textes cités dans la décision

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