Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1983, Inédit

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Chronologie de l’affaire

Commentaire1

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www.baudet-avocat.fr · 25 juin 2018

Casse-tête pour certains employeurs, opportunité de team building pour d'autres, comment concilier sereinement la coupe du monde et le droit du travail ? Voici les consignes de vos coachs Fellows, illustrées par des décisions de jurisprudence sociale rendues sur des faits survenus à l'occasion des précédentes compétitions. 1/ Peut-on regarder un match de football sur son lieu de travail ? Avec l'autorisation de l'employeur, pas de problème évidemment. Dans le cas contraire, le salarié s'expose à une sanction disciplinaire. Exemple : Euro 1980, 4 avril 1979, France/Tchécoslovaquie 0-2 …

 
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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 5 janv. 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 1980
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007078965
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-4 et suivants du code du travail ;

Attendu que bouchakour, licencie pour faute grave sans preavis ni indemnite le 11 avril 1979, fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de ses demandes en paiement d’indemnite de rupture, au motif qu’il s’etait absente sans autorisation le 4 avril 1979 alors, d’une part, qu’il avait demande la permission de s’absenter ce jour-la pour se rendre aupres de sa femme qui eprouvait les premiers symptomes d’un accouchement alors, d’autre part, a supposer que son absence fut motivee par la retransmission televisee d’un match de football, il ne saurait s’agir d’une faute grave, l’assistance a la retransmission d’un match de coupe d’europe etant entre dans les moeurs et ne suffisant pas a justifier le licenciement immediat d’un salarie serieux et ayant cinq ans d’anciennete dans l’entreprise ;

Mais attendu que l’arret attaque releve que l’employeur avait refuse au personnel de l’entreprise l’autorisation de quitter le travail a 16 heures le 6 avril 1979 pour suivre un match de football a la television ;

Que bouchakour ne tenant pas compte de ce refus avait cependant quitte le chantier a 16 heures et n’avait, par la suite, apporte aucune preuve de la pretendue autorisation qu’il aurait obtenue, ni de l’etat de sante de son epouse ;

Qu’il n’avait d’ailleurs pas fait etat de ce motif au cours de l’entretien prealable au licenciement ;

Que de ces constatations , les juges du fond ont pu deduire que bouchakour, deja sanctionne par un avertissement du 13 octobre 1975 pour un motif identique, avait commis une faute grave ;

Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 septembre 1980 par la cour d’appel d’amiens ;

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Textes cités dans la décision

  1. Code du travail
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