Cour de Cassation, Chambre sociale, du 5 janvier 1983, Inédit
Chronologie de l’affaire
Sur la décision
Référence : | Cass. soc., 5 janv. 1983 |
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Juridiction : | Cour de cassation |
Importance : | Inédit |
Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 22 septembre 1980 |
Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007078965 |
Texte intégral
Sur le moyen unique, pris de la violation des articles l 122-4 et suivants du code du travail ;
Attendu que bouchakour, licencie pour faute grave sans preavis ni indemnite le 11 avril 1979, fait grief a l’arret attaque de l’avoir deboute de ses demandes en paiement d’indemnite de rupture, au motif qu’il s’etait absente sans autorisation le 4 avril 1979 alors, d’une part, qu’il avait demande la permission de s’absenter ce jour-la pour se rendre aupres de sa femme qui eprouvait les premiers symptomes d’un accouchement alors, d’autre part, a supposer que son absence fut motivee par la retransmission televisee d’un match de football, il ne saurait s’agir d’une faute grave, l’assistance a la retransmission d’un match de coupe d’europe etant entre dans les moeurs et ne suffisant pas a justifier le licenciement immediat d’un salarie serieux et ayant cinq ans d’anciennete dans l’entreprise ;
Mais attendu que l’arret attaque releve que l’employeur avait refuse au personnel de l’entreprise l’autorisation de quitter le travail a 16 heures le 6 avril 1979 pour suivre un match de football a la television ;
Que bouchakour ne tenant pas compte de ce refus avait cependant quitte le chantier a 16 heures et n’avait, par la suite, apporte aucune preuve de la pretendue autorisation qu’il aurait obtenue, ni de l’etat de sante de son epouse ;
Qu’il n’avait d’ailleurs pas fait etat de ce motif au cours de l’entretien prealable au licenciement ;
Que de ces constatations , les juges du fond ont pu deduire que bouchakour, deja sanctionne par un avertissement du 13 octobre 1975 pour un motif identique, avait commis une faute grave ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 23 septembre 1980 par la cour d’appel d’amiens ;
Textes cités dans la décision
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