Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1983, Inédit

  • Cour d'assises·
  • Tribunal de police·
  • Procédure pénale·
  • Juge·
  • Violation·
  • Service·
  • Mentions·
  • Tribunal d'instance·
  • Homicide volontaire·
  • Renvoi

Chronologie de l’affaire

Commentaire0

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 

Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 23 nov. 1983
Juridiction : Cour de cassation
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'assises de Paris, 20 décembre 1982
Dispositif : Rejet
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007521401
Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur le pourvoi forme par : – a… nicole, contre un arret de la cour d’assises de paris en date du 21 decembre 1982 qui l’a condamnee a six ans de reclusion criminelle pour complicite d’homicide volontaire ;

Vu le memoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 366 et 592 du code de procedure penale, en ce que l’arret de condamnation ne fait pas mention du nom des juges qui l’ont rendu ;

Attendu que contrairement aux allegations du moyen, l’arret de condamnation porte dans sa mention finale le nom des juges qui l’ont rendu ;

Qu’ainsi le moyen manque par le fait sur lequel il pretend se fonder ;

Sur le deuxieme moyen de cassation pris de la violation des articles 243, 248, 250 du code de procedure penale, de l’article r321-39 du code de l’organisation judiciaire ;

En ce que la cour d’assises etait notamment composee d’apres le proces-verbal des debats de mme bouligand qui, d’apres les enonciations de l’ordonnance du premier president de la cour de paris en date du 24 novembre 1982, a la qualite de juge au tribunal de grande instance de paris, y… du service du tribunal de police ;

Alors que le tribunal de police de paris est un tribunal d’instance y… des affaires penales ;

Que les juges charges du service des tribunaux d’instance de paris n’exercent pas de fonctions au tribunal de grande instance de paris ;

Que des lors, mme x…, qui n’avait pas ete prealablement designee par le premier president dans les fonctions de juge au tribunal de grande instance, n’avait pas la qualite exigee pour faire partie de la cour d’assises de paris ;

Attendu que par ordonnance du 24 novembre 1982, le premier president de la cour d’appel a notamment designe pour la session supplementaire de la 2e section de la cour d’assises de paris devant s’ouvrir le 16 decembre 1982 en remplacement de m peyron juge d’instruction au tribunal de grande instance de paris empeche, mme x… juge au tribunal de grande instance de paris charge du service du tribunal de police ;

Que ce remplacement survenu avant l’ouverture de la session est intervenu regulierement ;

Qu’en effet, l’article 249 et l’alinea 1 de l’article 251 du code de procedure penale ne font aucune distinction selon les fonctions dont sont z… les juges et qu’il n’existe aucune incompatibilite pour le juge au tribunal de grande instance y… du service d’un tribunal de police dans les conditions prevues par les articles l321-5 et r321-34 du code de l’organisation judiciaire ;

Que des lors, mme x… juge au tribunal de grande instance de paris avait qualite pour sieger a la cour d’assises de paris, et que le moyen n’est pas fonde ;

Sur le troisieme moyen de cassation pris de la violation des articles 217, 268 et 273 du code de procedure penale, ensemble violation des droits de la defense ;

En ce qu’il resulte des mentions du proces-verbal d’interrogatoire prealable que l’accusee n’a jamais recu la signification de l’arret de renvoi ;

Attendu qu’il resulte des pieces de la procedure que a… nicole ayant ete mise en liberte par le magistrat instructeur le 16 mars 1981, l’arret portant renvoi de celle-ci devant la cour d’assises a ete signifie a parquet le 16 mars 1982 ;

Attendu que l’huissier de justice s’est presente au domicile elu par l’accusee lors de sa demande de mise en liberte et que la gardienne de l’immeuble a indique a l’officier ministeriel qu’elle etait sans domicile ni residence connus ;

Qu’il en resulte que conformement aux prescriptions de l’article 559 du code de procedure penale, la signification a ete faite regulierement ;

D’ou il suit qu’il n’y a eu aucune violation de la loi et que le moyen doit etre ecarte ;

Et attendu que la procedure est reguliere et que la peine a ete legalement appliquee aux faits declares constants par la cour et le jury ;

Rejette le pourvoi ;

Chercher les extraits similaires
highlight
Chercher les extraits similaires
Extraits les plus copiés
Chercher les extraits similaires
Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 novembre 1983, Inédit