Rejet 21 juin 1984
Résumé de la juridiction
Après avoir exactement énoncé que l’article L761-7 (1°) du Code du travail ne donne aucune définition de la cession de journal et n’exige pas que soit constaté à l’occasion de celle-ci un changement notable du caractère ou de l’orientation de la publication, les juges du fond qui ont relevé qu’un groupe d’actionnaires qui ne possédait auparavant que la moitié des actions de la société éditrice du journal en avait acquis ultérieurement l’autre moitié, prenant ainsi le contrôle de la société et de la publication, ont décidé à bon droit que cette transmission équivalait à la "cession" du journal au sens de l’article L761-7 (1°) du Code du travail et autorisait un journaliste à quitter la publication en obtenant les indemnités prévues par le texte précité.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 21 juin 1984, n° 81-42.857, Bull. 1984 V N° 265 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 81-42857 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 265 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Lyon, 3 novembre 1981 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014023 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Bonnet |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le premier moyen, pris de la violation des articles 19 et 21 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 :
Attendu que MM. Daniel Z… et René Y… reprochent au jugement attaqué d’avoir rejeté leur demande en annulation de l’élection de M. Gérard A…, le 19 octobre 1983, comme membre du conseil d’administration de la Caisse primaire d’assurance maladie de la batellerie et de la Caisse nationale d’allocations familiales de la navigation intérieure, alors que pour contester cette élection MM. Z… et Y… avaient fait valoir que M. A…, inscrit comme électeur dans la commune de Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), avait été électeur et candidat à Paris (13e arrondissement) et qu’étant secrétaire général de la Fédération CGT, il devait être considéré comme employeur et non pas comme salarié ; qu’ainsi, il ne justifiait pas être affilié aux caisses susnommées ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que M. A… était électeur aux deux caisses, qu’il était régulièrement inscrit sur les listes électorales, qu’il était prestataire et allocataire de ces organismes et que, salarié de la Fédération des ports et docks de France CGT, il n’avait aucun pouvoir de décision et n’était pas sous la subordination de M. Daniel B…, administrateur sortant de la Caisse nationale d’allocations familiales de la navigation intérieure ;
Qu’ainsi, le Tribunal d’instance a, sur ce point, légalement justifié sa décision ;
Et sur le second moyen, pris de la violation de l’article 39 de la loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982 :
Attendu que MM. Z… et Y… reprochent encore au jugement attaqué de les avoir déboutés de leur demande en annulation de l’élection de M. Claude X… comme administrateur desdites caisses, alors que, l’article 39 de la loi du 17 décembre 1982 ayant abrogé les articles L. 39 du Code de la sécurité sociale et 8 de l’ordonnance n° 67-706 du 21 août 1967 en vertu desquels étaient désignés les membres des conseils d’administration, ceux-ci se trouvaient eux-mêmes abrogés et qu’il en résulte que M. X… a été déclaré élu en violation des articles 19, 21 et 39 de la loi ;
Mais attendu que le jugement attaqué relève que M. X… était administrateur sortant de la Caisse primaire d’assurance maladie de la batellerie, qu’il avait été désigné par arrêté ministériel du 11 février 1983 au titre de la CGT et qu’il avait été inscrit sur les listes électorales des deux caisses en application de l’article 30 du décret n° 67-1232 du 22 décembre 1967, selon lequel les représentants des organisations syndicales de travailleurs salariés ou de travailleurs indépendants de la navigation intérieure relèvent de ces caisses ;
Que, la qualité d’électeur s’appréciant à la date du 31 mars 1983, en vertu de l’article 18, alinéa 6, de la loi du 17 décembre 1982 et de l’article 2 du décret n° 83-495 du 15 juin 1983, et le mandat de M. X… ne devant, en application de l’article 36 de la loi, prendre fin qu’à la date d’installation des nouveaux conseils d’administration, c’est à bon droit que le Tribunal d’instance a décidé qu’il avait été valablement inscrit sur les listes électorales des deux caisses ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre le jugement rendu le 24 novembre 1983 par le Tribunal d’instance de Paris (13e arrondissement).
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 82-1061 du 17 décembre 1982
- Décret n°83-495 du 15 juin 1983
- Décret n°67-1232 du 22 décembre 1967
- Code du travail
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