Cassation 13 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Si en application de l’alinéa 3 de l’article 42 de la loi du 15 juillet 1967, tout intéressé peut formuler des réclamations à l’encontre de l’état des créances dressé par le syndic, vérifié par le juge commissaire et déposé au greffe, ce texte n’autorise qu’un débat portant sur l’existence le montant et la nature des créances invoquées.
Doit dès lors être cassé l’arrêt qui, sur le fondement de ce texte, déclare recevable dans le cadre de la procédure de réclamation la demande d’un syndic ayant pour objet de faire juger qu’une banque en octroyant des crédits excessifs avait engagé sa responsabilité à l’égard d’un débiteur en liquidation des biens.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 13 nov. 1984, n° 83-15.336, Bull. 1984 IV N° 304 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-15336 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 IV N° 304 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Caen, 10 mai 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014085 |
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Texte intégral
Sur le premier moyen : attendu qu’il resulte des enonciations de l’arret attaque et des pieces de la procedure que le credit lyonnais, ayant produit au passif de la liquidation des biens de la societe c.D.h. Verrier (societe verrier) et ayant vu sa production rejetee, a forme une reclamation dont a ete saisi le tribunal de commerce de l’aigle, qui avait ouvert la procedure collective, que le syndic a presente une « demande reconventionnelle » tendant a faire juger que la banque avait engage sa responsabilite en octroyant des credits excessifs et a la faire condamner, a titre indemnitaire, a payer a la masse une somme superieure au montant de la creance invoquee ainsi qu’a reconstituer le capital social, que les premiers juges ont rejete la totalite de la production et condamne le credit lyonnais a payer des dommages-interets, que celui-ci a interjete appel de leur decision, et que la cour d’appel a « dit qu’il avait engage sa responsabilite envers la masse des creanciers … et a renvoye les parties devant le juge commissaire pour faire le compte … » ;
Attendu qu’il est fait grief a la cour d’appel « d’avoir totalement ignore l’excption d’incompetence soulevee par le credit lyonnais » alors, selon le pourvoi, que cette banque concluait a l’incompetence territoriale du tribunal de commerce de l’aigle et soutenait qu’etaient seuls competents le tribunal de commerce de chartres et, en appel, la cour d’appel de versailles, de sorte que, en ne repondant pas a ce moyen, la cour d’appel a entache son arret d’un defaut de reponse a conclusions et viole l’article 455 du nouveau code de procedure civile ;
Mais attendu qu’apres avoir exactement releve que « le credit lyonnais contestait devant la cour, comme il l’avait fait devant le tribunal, la recevabilite des demandes en dommages-interets formees contre lui a l’occasion de sa reclamation et contestait en outre la competence territoriale du tribunal de commerce de l’aigle », la cour d’appel a repondu aux conclusions invoquees en retenant que le syndic de la liquidation des biens de la societe verrier avait qualite pour contester la creance du credit lyonnais sur cette societe, que sa contestation de la creance et sa demande de dommages-interets etaient fondees sur les memes faits et qu’il existait entre les deux actions un lien suffisant pour justifier la recevabilite de la demande reconventionnelle ;
Que le moyen est donc sans fondement ;
Mais sur les deuxieme et quatrieme moyens, reunis : vu l’article 42, alinea 3, de la loi du 13 juillet 1967 qui confere a tout interesse le droit de formuler des reclamations a l’encontre de l’etat des creances dresse par le syndic, verifie par le juge commissaire et depose au greffe ;
Attendu qu’en declarant recevable la demande du syndic, alors que cette demande n’avait pas pour objet de determiner l’existence, le montant ou la nature de la creance de la banque a admettre au passif de la liquidation des biens de la societe verrier et ne rentrait pas des lors dans le cadre de la procedure de reclamation organisee par la loi, la cour d’appel a viole le texte susvise ;
Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur le troisieme moyen : casse et annule, mais seulement en ses dispositions concernant la societe c.D.h. Verrier, l’arret rendu le 10 mai 1983, entre les parties, par la cour d’appel de caen ;
Remet, en consequence, quant a ce, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de rouen, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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