Cassation 20 juin 1984
Résumé de la juridiction
L’omission de statuer sur une demande qui ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463 du nouveau code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation.
La partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens.
Par suite, encourt la cassation l’arrêt qui déboute une partie de sa demande de paiement de sommes par elle exposées et non comprises dans les dépens, au motif qu’une fraction de ceux-ci a été laissée à la charge de cette partie.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 juin 1984, n° 83-13.135, Bull. 1984 II N° 111 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13135 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 111 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 25 février 1983 |
| Dispositif : | Cassation partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013423 |
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Texte intégral
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué qui a prononcé le divorce des époux X… à leurs torts partagés, d’avoir « confirmé les dispositions relatives à la pension » alors que le divorce entraîne la dissolution du lien matrimonial à la date à laquelle la décision qui le prononce prend force de chose jugée et que les obligations incombant aux époux durant le mariage disparaissent de ce chef, que, cependant, la Cour d’appel aurait maintenu la pension alimentaire accordée à l’épouse à titre de contribution aux charges du mariage après avoir exclu tout droit à prestation compensatoire ;
Mais attendu que l’arrêt n’a pas confirmé les dispositions du jugement par lesquelles, après avoir rejeté la seule demande en divorce dont il était saisi, le Tribunal avait statué, en application de l’article 258 du Code civil, sur la contribution du mari aux charges du mariage, mais s’est borné à débouter M. X… de sa demande tendant à la suppression, à compter du prononcé de la décision, de la pension alimentaire précédemment allouée à sa femme, au titre des mesures provisoires, jusqu’à la date à laquelle le jugement de divorce aura pris force de chose jugée ;
D’où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté la demande en dommages-intérêts de Mme X…, en ce qu’elle était fondée sur l’article 1382 du Code civil, alors que la femme demandait non seulement la réparation du préjudice que lui causait la dissolution du mariage, mais également le paiement d’une certaine somme sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, en raison du préjudice moral qui lui avait été causé par la poursuite des relations adultères du mari ;
Mais attendu qu’en se faisant grief d’un prétendu rejet, le moyen se prévaut en réalité d’une omission de statuer sur la demande de la femme tendant à la réparation du préjudice que lui avait fait subir l’adultère de son mari ; que cette omission, qui ne peut être réparée que selon la procédure de l’article 463 du nouveau Code de procédure civile, ne peut donner ouverture à cassation ;
Déclaré le moyen irrecevable ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que la partie à la charge de laquelle a été mise la totalité ou une fraction des dépens peut être condamnée à payer à l’autre des sommes exposées par celle-ci et non comprises dans les dépens ;
Attendu que pour débouter Mme X… de sa demande tendant à la condamnation de son mari à lui verser les sommes par elle exposées non comprises dans les dépens, l’arrêt retient qu’une fraction de ceux-ci ayant été laissée à la charge de la femme, celle-ci ne pouvait prétendre à l’application en sa faveur de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
En quoi la Cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sur le chef relatif à l’application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, l’arrêt rendu entre les parties le 25 février 1983 par la Cour d’appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d’appel de Rouen.
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