Cassation 28 novembre 1984
Résumé de la juridiction
Aux termes de l’article L 397 du code de la sécurité sociale lorsque l’accident est imputable à un tiers, les caisses sont tenues de verser à la victime les prestations prévues par la législation de sécurité sociale, sauf recours de leur part contre l’auteur de l’accident.
Elles ne sauraient s’estimer dispensées de cette obligation ni en considération du fait que ces prestations correspondaient à un élément de préjudice déjà réparé par l’indemnité complémentaire allouée à la victime ni par l’inobservation qui n’est pas nécessairement frauduleuse de la part de celle-ci des formalités prescrites par ce texte, les caisses disposant d’ailleurs d’une procédure appropriée pour faire annuler la décision prise en méconnaissance de leurs droits à remboursement.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 nov. 1984, n° 83-13.947, Bull. 1984 V N° 464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-13947 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 V N° 464 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 26 avril 1983 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007014007 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Vellieux |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Donnadieu |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Franck |
Texte intégral
Sur le moyen unique : vu les articles l. 322 et l. 397 du code de la securite sociale et les articles 1235 et 1376 du code civil, attendu qu’a la suite d’un accident de la circulation surenu le 18 septembre 1965 a m. Mac x… et reconnu imputable pour partie a un tiers, un jugement du 27 juillet 1972 a fixe l’indemnite revenant a la victime et les remboursements dus a la caisse primaire d’assurance maladie dont elle relevait ;
Que la caisse regionale d’assurance vieillesse qui sert a m. Mac x…
Y… qu’il a atteint l’age de 60 ans, une pension de vieillesse substituee, en application de l’article l. 322 du code de la securite sociale, a la pension d’invalidite qui lui avait ete allouee a la suite de l’accident, a retenu sur les arrerages de la pension lui incombant le supplement de depenses resultant pour elle de cette substitution ;
Que l’arret attaque a rejete le recours de l’assure aux motifs essentiels que du fait de l’inobservation, par celui-ci, des formalites edictees a l’article l. 397, dernier alinea, du code de la securite sociale, la caisse d’assurance vieillesse n’avait pas ete partie au jugement du 27 juillet 1972, que cette decision etant definitive depuis plus de deux ans, la caisse ne disposait plus d’une action subrogatoire contre le tiers responsable qui s’etait valablement libere envers la victime et qu’en consequence, elle etait fondee a agir contre cette derniere en restitution des sommes qu’elle avait indument percues en fraude de ses propres droits ;
Attendu, cependant, qu’aux termes de l’article l. 397 precite, lorsque l’accident est imputable a un tiers, les caisses sont tenues de verser a la victime les prestations prevues par la legislation de securite sociale, sauf recours de leur part contre l’auteur de l’accident ;
Qu’elles ne sauraient s’estimer dispensees de cette obligation ni en consideration du fait que ces prestations correspondraient a un element de prejudice deja repare par l’indemnite complementaire allouee a la victime ni par l’inobservation qui n’est pas necessairement frauduleuse de la part de celle-ci des formalites prescrites par ce texte, les caisses disposant d’ailleurs d’une procedure appropriee pour faire annuler la decision prise en meconnaissance de leurs droits a remboursement ;
D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a viole les textes susvises ;
Par ces motifs : casse et annule l’arret rendu le 26 avril 1983 entre les parties, par la cour d’appel de colmar ;
Remet, en consequence, la cause et les parties au meme et semblable etat ou elles etaient avant ledit arret et, pour etre fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de colmar, a ce designee par deliberation speciale prise en la chambre du conseil ;
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