Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 14 juin 1984, 83-93.242, Publié au bulletin
CA Bordeaux 21 juin 1983
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CASS
Cassation 14 juin 1984

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

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  • Accepté
    Violation des conditions de délivrance de la carte professionnelle

    La cour a estimé que les directeurs d'agence ne sont pas tenus d'être titulaires de la carte professionnelle, mais seulement de l'attestation, ce qui justifie l'annulation de la condamnation.

  • Accepté
    Amnistie des faits

    La cour a constaté que les faits étaient effectivement amnistiés, ce qui justifie l'annulation de la condamnation.

  • Accepté
    Absence de responsabilité pour les infractions des employés

    La cour a jugé que la responsabilité civile ne peut être engagée pour des faits qui ne relèvent pas des prévisions pénales, ce qui justifie l'annulation de la déclaration de responsabilité.

Résumé par Doctrine IA

Les demandeurs au pourvoi contestent l'arrêt de la cour d'appel qui les a déclarés coupables d'infraction à l'article 16 de la loi du 2 janvier 1970 pour défaut de carte professionnelle. Ils invoquent la violation des articles 1er, 3 et 16 de cette loi, ainsi que des articles 8 et 9 du décret du 20 juillet 1972, arguant qu'ils étaient titulaires d'une attestation de négociateur. La Cour de cassation casse l'arrêt, précisant que l'article 16 ne s'applique pas aux directeurs de succursales qui n'ont pas souscrit la déclaration préalable, ce qui constitue une méconnaissance du droit.

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Résumé de la juridiction

L’article 16 de la loi du 2 janvier 1970 punissant les personnes qui, d’une manière habituelle, se livrent ou prêtent leur concours aux opérations sur les biens d’autrui, énumérées à l’article 1er sans être titulaires de la carte professionnelle instituée par l’article 3, ne saurait s’appliquer aux directeurs de succursale, d’agence ou de bureau, qui, porteurs d’une attestation de négociateurs pour le compte d’une société elle-même titulaire de ladite carte, ont omis de souscrire la déclaration préalable d’activité prévue par l’article 8 du décret du 20 juillet 1972.

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 juin 1984, n° 83-93.242, Bull. crim., 1984 N° 218
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 83-93242
Importance : Publié au bulletin
Publication : Bulletin criminel 1984 N° 218
Décision précédente : Cour d'appel de Bordeaux, 20 juin 1983
Textes appliqués :
Décret 72-678 1972-07-20 art. 8

Loi 70-9 1970-01-02 art. 16

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 4 novembre 2021
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007065488
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Sur les parties

Note : Cet arrêt était rédigé entièrement en majuscules. Pour plus de lisibilité, nous l’avons converti en minuscules. Néanmoins, ce processus est imparfait et explique l’absence d’accents et de majuscules sur les noms propres.

Texte intégral

Statuant sur les pourvois formes par :

— x… arys,

— y… marie-claude, epouse z…,

— a… gilbert,

Contre un arret de la cour d’appel de bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 21 juin 1983, qui, dans une poursuite exrcee contre x… et y… du chef de defaut de carte professionnelle, a constate l’amnistie, declare a… civilement responsable et s’est prononce sur les interets civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexite ;

Vu le memoire produit commun aux trois demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1er, 3 et 16 de la loi du 2 janvier 1970, 8, 9, 11 et suivants du decret du 20 juillet 1972, 485 et 593 du code de procedure penale, 7 de la loi du 20 avril 1810, defaut de motifs, manque de base legale ;

«  en ce que l’arret attaque a declare x… arys et z… marie-claude, chacun titulaire d’une carte de negociateur, delivree en application de l’article 9 du decret du 20 juillet 1972, coupables d’infraction a l’article 16 de la loi du 2 janvier 1970 et a condamne a…, president-directeur general de la societe scop, leur employeur, a 1 franc a titre de dommages-interets au profit de b…, par le motif qu’ils n’etaient pas titulaires de la carte professionnelle de l’article 8 dudit decret et assumaient la direction d’une succursale, agence ou bureau pour lequel la societe cooperative immobiliere, qui les employait, avait fait la declaration prevue a l’article 8 du decret du 20 juillet 1972 ;

Qu’ils auraient du souscrire eux-memes cette declaration et justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prevues aux articles 11, 12, 13 ou 14 du decret ;

«  alors qu’en application de l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, pour l’application de laquelle est intervenu le decret du 20 juillet 1972, dont l’article 8 fixe les conditions de delivrance de la carte professionnelle prevue par ledit article 3 et l’article 9 l’attestation de negociateur au service du titulaire de la carte professionnelle de l’article 8, les personnes qui assurent la direction de chaque etablissement, succursale ou agence n’ont a satisfaire qu’aux conditions visees aux alineas 1 et 4 dudit article 3, c’est-a-dire de justifier de leur aptitude professionnelle et de ne pas etre frappees d’une des incapacites ou interdictions d’exercer definies au titre ii ci-apres ;

Qu’il resulte de ces dispositions que les personnes, qui dirigent un etablissement, une succursale ou une agence pour le compte d’une personne physique ou morale elle-meme titulaire, pour cet etablissement, succursale ou agence, de la carte professionnelle de l’article 8 du decret du 20 juillet 1972, ne sont pas tenues d’etre elles-memes titulaires de cette meme carte ;

Qu’il suffit qu’elle soient titulaires de l’attestation prevue par l’article 9 dudit decret, laquelle ne peut etre delivree par la personne physique ou morale, beneficiaire de la carte professionnelle de l’article 8, qu’apres visa de l’autorite prefectorale, lui-meme subordonne a la justification par le beneficiaire des conditions exigees par l’article 3 de la loi du 2 janvier 1970, ainsi qu’il resulte dudit article 9 qui renvoie aux deux derniers alineas de l’article 3 dudit decret du 20 juillet 1972 ;

Qu’ainsi, l’arret attaque, qui a constate que x… et dame z…, qui dirigeaient chacun une agence au service de la societe scop, titulaires de la carte professionnelle de l’article 8 pour cette agence, etaient eux-memes titulaires de l’attestation delivree en application de l’article 9 du decret du 20 juillet 1972, a viole les articles 1er et 3 de la loi du 2 janvier 1970 et 8, 9, 11 et suivants du decret du 20 juillet 1972 ;

«  vu lesdits articles, ensemble l’article 4 du code penal ;

Attendu que les juges repressifs ne peuvent accorder des dommages-interets pour des faits qui n’entrent dans les previsions d’aucune disposition penale ;

Attendu qu’il resulte de l’arret attaque que x… arys et y… marie-claude ont ete poursuivis pour avoir d’une maniere habituelle exerce des activites portant sur les biens immobiliers d’autrui sans etre titulaires de la carte professionnelle prevue par la loi ;

Que la cour d’appel, apres avoir releve que les faits qu’elle declarait etablis etaient, aux termes de l’article 16 de la loi du 2 janvier 1970, punis d’une seule peine d’amende, a constate qu’ils etaient amnisties aux termes de l’article 2, 1° de la loi du 4 aout 1981 ;

Qu’elle a declare a… gilbert civilement responsable, et a alloue une somme de 1 franc a titre de dommages-interets a jacques b… qui s’etait constitue partie civile ;

Attendu qu’a l’appui de leur decision, les juges d’appel enoncent que les prevenus titulaires d’une autorisation de negociateur mais non d’une carte professionnelle, et assurant la direction d’une agence pour le compte de la societe cooperative immobiliere dont a… etait president-directeur general, " devaient, ce qu’ils n’ont pas fait, souscrire la declaration prealable d’activite prevue par l’article 8 du decret du 20 juillet 1972 et justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prevues par ce texte ;

Qu’ainsi, ils sont en infraction a l’article 16 de la loi du 2 janvier 1970 » ;

Mais attendu que l’article 16 precite, s’il punit des peines qu’il edicte toute personne qui, d’une maniere habituelle, se livre ou prete son concours meme a titre occasionnel aux operations portant sur les biens d’autrui enumerees a l’article 1er de ladite loi, sans etre titulaire de la carte professionnelle instituee par l’article 3, ou celle qui sans y avoir ete habilitee negocie, s’entremet ou prend des engagements pour le compte du titulaire d’une carte professionnelle, n’englobe pas dans la repression qu’il instaure les directeurs de succursale, d’agence ou de bureau qui ont omis de proceder a la declaration prealable d’activite prevue par l’article 8 du decret du 20 juillet 1972 ;

D’ou il suit qu’en statuant comme elle l’a fait, la cour d’appel a meconnu le principe ci-dessus rappele, et que la cassation est encourue.

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