Rejet 14 mars 1984
Résumé de la juridiction
Il ne saurait être fait grief à un arrêt d’avoir déclaré la SNCF responsable, par application de l’article 1384 alinéa 1 du Code civil, du dommage causé par une locomotrice à un camion en stationnement sur le quai d’un port, dès lors qu’il est relevé que les conséquences de la faute commise par la victime eussent été aisément évitées si le chef de manoeuvre de la SNCF, qui avait aperçu le camion en stationnement irrégulier, n’avait commis une erreur d’appréciation en ne donnant pas en temps utile au mécanicien du convoi les ordres de ralentissement et d’arrêt, ces motifs impliquant que la faute imputée à la victime n’avait pas pour le gardien le caractère de la force majeure.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 14 mars 1984, n° 83-11.425, Bull. 1984 II N° 50 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 83-11425 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1984 II N° 50 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rennes, 14 décembre 1982 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007013766 |
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Sur les parties
| Président : | Pdt. M. Aubouin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapp. M. Liaras |
| Avocat général : | Av.Gén. M. Charbonnier |
Texte intégral
Sur le moyen unique pris en ses trois branches : attendu, selon l’arret confirmatif attaque que de jour, que le quai d’un port, une locomotrice de la societe nationale des chemins de fer francais (la sncf) heurta et endommagea le camion en stationnement des consorts x… ;
Que ceux-ci ont reclame a la s n c f la reparation de leur prejudice ;
Attendu qu’il est fait grief a l’arret d’avoir, par application de l’article 1384, alinea 1er du code civil, retenu l’entiere responsabilite de la s n c f , alors, d’une part, que toute faute de la victime, des lors qu’elle a concouru au dommage, aurait pour consequence l’exoneration au moins partielle du gardien de la chose, alors, d’autre part, qu’en application de l’article 1383 du code susvise, chacun est responsable du dommage qu’il a cause par sa faute, que ces dispositions viseraient toute personne, y compris la victime elle-meme si sa faute a concouru a son propre dommage et qu’il etait constant que la victime avait commis une faute en relation avec son propre prejudice, et alors, enfin, que la prescription de l’action publique, meme sous l’empire de l’ancien article 10 du code de procedure penale, ne pourrait avoir pour effet de priver le gardien presume responsable de la possibilite de s’exonerer partiellement ou totalement en invoquant la faute de la victime ;
Mais attendu qu’apres avoir a bon droit enonce que seul un evenement constituant un cas de force majeure exonere le gardien de la chose instrument du dommage de la responsabilite par lui encourue par application de l’article 1384, alinea 1er, du code civil et que, des lors, le comportement de la victime, s’il n’a pas ete pour le gardien imprevisible et irresistible, ne peut l’en exonerer, meme partiellement, l’arret retient que les consequences de la faute commise par la victime eussent ete censement evitees si le chef de manoeuvre de la s n c f qui avait apercu le camion en stationnement irregulier n’avait commis une erreur d’appreciation en ne donnant pas en temps utile au mecanicien du convoi les ordres de ralentissement et d’arret ;
Que par ces seuls motifs d’ou il resulte que la faute imputee a la victime n’avait pas pour le gardien les caracteres de la force majeure, la cour d’appel a legalement justifie sa decision ;
Par ces motifs : rejette le pourvoi forme contre l’arret rendu le 14 decembre 1982 par la cour d’appel de rennes ;
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